1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes et le bureau de liaison unique responsables de l'application du présent règlement.
2. Chaque État membre peut, s'il le juge nécessaire pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, désigner d'autres autorités publiques. Il peut aussi désigner des organismes ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions intracommunautaires, conformément à l'article 8, paragraphe 3.
3. Chaque autorité compétente dispose, sans préjudice du paragraphe 4, des pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires à l'application du présent règlement et les exerce conformément à la législation nationale.
4. Les autorités compétentes peuvent exercer les pouvoirs visés au paragraphe 3 conformément à la législation nationale soit:
a) |
directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires, soit |
b) |
en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n'aboutit pas. |
5. Dans la mesure où les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en faisant appel aux juridictions conformément au paragraphe 4, point b), ces juridictions sont compétentes pour prendre les décisions nécessaires.
6. Les pouvoirs visés au paragraphe 3 ne sont exercés que lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner une infraction intracommunautaire et ils comprennent au moins le droit:
a) |
d'avoir accès à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, ayant trait à l'infraction intracommunautaire; |
b) |
d'exiger de toute personne qu'elle communique des informations utiles relatives à l'infraction intracommunautaire; |
c) |
de mener les inspections nécessaires sur place; |
d) |
de demander par écrit que le vendeur ou le fournisseur concerné mette fin à l'infraction intracommunautaire; |
e) |
d'obtenir du vendeur ou du fournisseur responsable de l'infraction intracommunautaire l'engagement de mettre fin à l'infraction et, le cas échéant, de rendre public cet engagement; |
f) |
d'exiger la cessation ou l'interdiction de toute infraction intracommunautaire et, le cas échéant, de rendre publiques les décisions qui en découlent; |
g) |
d'exiger de la partie perdante qu'elle dédommage l'État ou le bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision. |
7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à l'application du présent règlement. Les agents habilités satisfont à des normes professionnelles et sont soumis à des procédures ou à des règles de conduite internes appropriées, garantissant notamment la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, l'équité des procédures et le respect voulu des dispositions prévues à l'article 13 en matière de confidentialité et de secret professionnel.
8. Chaque autorité compétente rend publics les droits et compétences qui lui sont reconnus en vertu du présent règlement et désigne les agents habilités.