Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 novembre 1991
Sortie de vigueur : 30 octobre 1992

1. Les supports de l'information statistique requise par le système Intrastat sont mis en place par la Commission, conformément à l'article 30, pour chacune des statistiques des échanges de biens entre États membres.

2. Pour tenir compte de leur organisation administrative particulière, les États membres peuvent mettre en place des supports différents de ceux visés au paragraphe 1, à condition que le choix soit laissé aux redevables de l'information d'utiliser les uns ou les autres.

Les États membres qui font usage de cette faculté en informent la Commission.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables:

a) dans les cas où s'applique l'article 28 paragraphe 4;

b) dans les États membres où la déclaration périodique prévue à l'article 13 paragraphe 1 n'est pas distincte de la déclaration périodique requise à des fins fiscales et pour autant que les dispositions fiscales en vigueur relatives aux obligations déclaratives s'y opposent.

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