Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 novembre 1991
Sortie de vigueur : 30 octobre 1992

1. L'information statistique requise par le système Intrastat fait l'objet de déclarations périodiques à transmettre par le redevable de l'information statistique aux services nationaux compétents, dans les délais et conditions que la Commission fixe conformément à l'article 30.

2. La Commission détermine, conformément à l'article 30:

- pour autant que le présent règlement ne l'a pas fixée, la période de référence applicable à chacune des statistiques des échanges de biens entre États membres,

- les modalités de la transmission de l'information, notamment en vue de la mise à la disposition des redevables de l'information de réseaux de bureaux collecteurs régionaux.

3. Les déclarations périodiques visées au paragraphe 1 ou, en tout cas, l'information qu'elles contiennent sont conservées par les États membres pendant deux ans au moins après la fin de l'année civile qui est celle de la période de référence à laquelle ces déclarations se rapportent.

Décisions19


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00759, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 467 du code des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur : « - 1 Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E.) n 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. – 2 L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. ( …) – 4 Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2011, n° 0812201
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres » ; qu'aux termes de l'article 96 J du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : «Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France (…) est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants : (…) 2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX01355, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 289 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, […] dans sa rédaction alors en vigueur : « 1° Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. /2° L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1° font l'objet d'une déclaration unique. » ; […]

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