1. L'information statistique requise par le système Intrastat fait l'objet de déclarations périodiques à transmettre par le redevable de l'information statistique aux services nationaux compétents, dans les délais et conditions que la Commission fixe conformément à l'article 30.
2. La Commission détermine, conformément à l'article 30:
- pour autant que le présent règlement ne l'a pas fixée, la période de référence applicable à chacune des statistiques des échanges de biens entre États membres,
- les modalités de la transmission de l'information, notamment en vue de la mise à la disposition des redevables de l'information de réseaux de bureaux collecteurs régionaux.
3. Les déclarations périodiques visées au paragraphe 1 ou, en tout cas, l'information qu'elles contiennent sont conservées par les États membres pendant deux ans au moins après la fin de l'année civile qui est celle de la période de référence à laquelle ces déclarations se rapportent.