Règlement (CEE) 1106/90 du 18 avril 1990 relatif aux communications afférentes à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêcheAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 avril 1990 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 mai 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1106/90 de la Commission du 18 avril 1990 relatif aux communications afférentes à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche |
Décisions • 2
—
[…] 8 L' Irlande reconnaît ne pas avoir satisfait à l' obligation qui résulte de l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81 . […] Le gouvernement irlandais souligne, à cet égard, que le règlement ( CEE ) n° 1106/90 de la Commission, du 18 avril 1990, relatif aux communications afférentes à l' organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 111, p . 50 ), qui est destiné à remplacer, à compter du 1er janvier 1991, le règlement n° 3598/83, a considérablement allégé les obligations incombant aux États . […]
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[…] 7 . Il est, certes, compréhensible qu' un nouvel État membre puisse éprouver des difficultés à se conformer aux exigences d' une réglementation communautaire imposant des charges administratives très lourdes et, sans doute, un peu trop lourdes, comme le démontre l' adoption du règlement ( CEE ) n° 1106/90 de la Commission, du 18 avril 1990 ( 2 ), qui a allégé, avec effet à partir du 1er janvier 1991, les obligations des États membres par rapport à celles résultant du règlement n° 3598/83 .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 5, son article 11 paragraphe 4, son article 15 paragraphe 4, son article 17 paragraphe 6, son article 22 paragraphe 5 ainsi que l'article 31,
considérant également que, en raison du regroupement, dans le présent règlement, de diverses données de plusieurs règlements de la Commission, il convient d'abroger l'article 2 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1985/74, du 25 juillet 1974, relatif aux modalités de la fixation des prix de référence et de l'établissement des prix franco frontière pour les carpes (6), modifié par le règlement (CEE) no 2046/85 (7), l'article 4 du règlement (CEE) no 1501/83, du 9 juin 1983, relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche ayant fait l'objet des mesures de régulation du marché (8), l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3321/82, du 9 décembre 1982, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3507/89 (10), l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 314/86, du 11 février 1986, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime de stockage pour certains produits de la pêche (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/89 (12), l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2415/89, du 3 août 1989, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche (13);
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
Communications concernant l'application des prix de retrait et des prix de vente par les organisations de producteurs