Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 décembre 2000

Unité centrale

1. Il est créé au sein de la Commission une unité centrale chargée de gérer la base de données centrale visée à l'article 1er, paragraphe 2, point b), pour le compte des États membres. L'unité centrale est équipée d'un système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

2. Les données relatives aux demandeurs d'asile, aux personnes visées à l'article 8 et aux personnes visées à l'article 11 qui sont traitées par l'unité centrale le sont pour le compte de l'État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement.

3. L'unité centrale établit des statistiques trimestrielles sur ses travaux, faisant apparaître:

a) le nombre de données qui ont été transmises concernant les demandeurs d'asile et les personnes visées à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1;

b) le nombre de résultats positifs relatifs à des demandeurs d'asile qui ont présenté une demande d'asile dans un autre État membre;

c) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 8, paragraphe 1, qui ont présenté une demande d'asile à une date ultérieure;

d) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 11, paragraphe 1, qui avaient présenté auparavant une demande d'asile dans un autre État membre;

e) le nombre de données dactyloscopiques que l'unité centrale a dû demander une deuxième fois aux États membres d'origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

Des statistiques sont dressées à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques trimestrielles établies depuis le début de l'activité d'Eurodac, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c) et d).

Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

4. Conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, l'unité centrale peut être chargée d'effectuer certaines tâches statistiques sur la base des données qu'elle traite.

CHAPITRE II

DEMANDEURS D'ASILE

Décisions64


1Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2010, n° 102054
Annulation

[…] Le requérant soutient que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature au bénéfice de leur auteur ; qu'en application du critère de l'unité de la famille prévu par l'article 3 du règlement (CE)

 Lire la suite…
  • Asile·
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Famille·
  • Grèce·
  • Étranger·
  • Pays·
  • Délégation de signature·
  • Parenté·
  • Demande

2Tribunal administratif d'Orléans, 31 juillet 2014, n° 1400512
Rejet

[…] PCJA : 335-03 […] — la décision méconnaît les dispositions du 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : il n'a pas été informé par écrit dans sa langue d'origine ou dans une langue qu'il comprend ; l'interprète n'a pas signé la décision et aucune preuve de sa présence ne peut être apportée ;

 Lire la suite…
  • Asile·
  • Règlement·
  • Etats membres·
  • Hongrie·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Langue·
  • Examen·
  • Délégation de signature·
  • Responsable

3Tribunal administratif de Rouen, 10 janvier 2013, n° 1000666
Annulation

[…] PCJA : 335-03 […] Vu la mise en demeure adressée le 7 mai 2010 au Préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

 Lire la suite…
  • Asile·
  • Etats membres·
  • Autorisation provisoire·
  • Roumanie·
  • Règlement·
  • Pays tiers·
  • Justice administrative·
  • Frontière·
  • Langue·
  • Demande
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0