Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales
1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.
2. Les données visées à l'article 5, paragraphe 1, sont immédiatement enregistrées dans la base de données centrale par l'unité centrale ou, dans la mesure où les conditions techniques le permettent, directement par l'État membre d'origine.
3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 5, paragraphe 1, point b), qui sont transmises par un État membre, sont comparées par l'unité centrale avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres et déjà enregistrées dans la base de données centrale.
4. L'unité centrale garantit, si un État le demande, que la comparaison visée au paragraphe 3 couvre les données dactyloscopiques transmises précédemment par cet État membre, en plus des données provenant d'autres États membres.
5. L'unité centrale transmet sans délai le résultat positif, ou négatif, de la comparaison à l'État membre d'origine. En cas de résultat positif, elle transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 5, paragraphe 1. Toutefois, les données visées à l'article 5, paragraphe 1, point b) ne sont transmises que dans la mesure où elles ont servi à établir le résultat positif.
Si les conditions techniques le permettent, le résultat de la comparaison peut être transmis directement à l'État membre d'origine.
6. Les résultats de la comparaison sont immédiatement vérifiés dans l'État membre d'origine. L'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les États membres concernés, conformément à l'article 15 de la convention de Dublin.
Les informations reçues de l'unité centrale relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées ou détruites, dès que l'absence de fiabilité des données est établie.
7. Les modalités d'application établissant les procédures nécessaires pour l'application des paragraphes 1 à 6 sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 1.
En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 343/2003.» […]
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