Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "convention de Dublin": la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990;
b) "demandeur d'asile": un étranger qui a présenté une demande d'asile ou au nom duquel une telle demande a été présentée;
c) "État membre d'origine":
i) dans le cas d'un demandeur d'asile, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel à l'unité centrale et reçoit les résultats de la comparaison;
ii) dans le cas d'une personne visée à l'article 8, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel à l'unité centrale;
iii) dans le cas d'une personne visée à l'article 11, l'État membre qui transmet de telles données à l'unité centrale et reçoit les résultats de la comparaison;
d) "réfugié": une personne reconnue comme réfugié conformément à la convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
e) "résultat positif": la ou les concordances constatées par l'unité centrale à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la banque de données et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l'article 4, paragraphe 6.
2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement.
3. Sauf disposition contraire, les termes définis à l'article 1er de la convention de Dublin ont la même signification dans le présent règlement.
Le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, […]
Lire la suite…