Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 décembre 2000

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "convention de Dublin": la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990;

b) "demandeur d'asile": un étranger qui a présenté une demande d'asile ou au nom duquel une telle demande a été présentée;

c) "État membre d'origine":

i) dans le cas d'un demandeur d'asile, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel à l'unité centrale et reçoit les résultats de la comparaison;

ii) dans le cas d'une personne visée à l'article 8, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel à l'unité centrale;

iii) dans le cas d'une personne visée à l'article 11, l'État membre qui transmet de telles données à l'unité centrale et reçoit les résultats de la comparaison;

d) "réfugié": une personne reconnue comme réfugié conformément à la convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

e) "résultat positif": la ou les concordances constatées par l'unité centrale à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la banque de données et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l'article 4, paragraphe 6.

2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement.

3. Sauf disposition contraire, les termes définis à l'article 1er de la convention de Dublin ont la même signification dans le présent règlement.

Décisions44


1Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2010, n° 102054
Annulation

[…] Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a décidé de le remettre aux autorités grecques en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 22 mars 2016, n° 15NC00435
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : « Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; […] / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : « Définitions (…) 2. […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15NC02169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – cette décision méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, que la Hongrie n'est pas en mesure d'assurer correctement l'instruction de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison des défaillances de son dispositif d'accueil et d'accompagnement des demandeurs d'asile et, d'autre part, qu'il a été victime ainsi que son épouse de mauvais traitements de la part des autorités hongroises ;

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Commentaires5


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 22 décembre 2015

Le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2011

Il importe également de relever, d'emblée, que le contrôle auquel les requérants vous invitent à vous livrer au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 se confond, pour l'essentiel, avec la vérification du respect des exigences résultant de l'article 8 de la convention EDH, en tant qu'il protège le droit au respect de la vie privée. […]

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alyoda.eu

[…] Le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, […]

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