Objet d'Eurodac
1. Il est créé un système, appelé "Eurodac", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu de la convention de Dublin, est responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre et de faciliter à d'autres égards l'application de la convention de Dublin dans les conditions prévues dans le présent règlement.
2. Eurodac comprend:
a) l'unité centrale visée à l'article 3;
b) une base de données centrale informatisée, dans laquelle sont traitées les données visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, en vue de la comparaison des données dactyloscopiques concernant des demandeurs d'asile et des catégories d'étrangers visées à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1;
c) les moyens de transmission des données entre les États membres et la base de données centrale.
Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données à l'unité centrale jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison.
3. Sans préjudice de l'utilisation des données destinées à Eurodac par l'État membre d'origine dans des fichiers institués en vertu de son droit national, les données dactyloscopiques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu'aux fins prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la convention de Dublin.
libre circulation de ces données18, lequel a été fidèlement transposé, à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, par la loi du 6 août 2004. On comprend, dans ces conditions, que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ait pu juger qu'une règlementation nationale instituant un traitement de données à caractère personnel ne pouvait satisfaire aux exigences de l'article 6 de la directive du 24 octobre 1995 si elle était incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention (v. not. […] , C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Rec. 2003 p. […]
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