Responsabilité en matière d'utilisation des données
1. Il incombe à l'État membre d'origine d'assurer:
a) que les empreintes digitales sont relevées dans le respect de la légalité;
b) que les données dactyloscopiques, de même que les autres données visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, sont transmises à l'unité centrale dans le respect de la légalité;
c) que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission à l'unité centrale;
d) sans préjudice des responsabilités de la Commission, que les données sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans la base de données centrale dans le respect de la légalité;
e) que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale sont utilisés dans le respect de la légalité.
2. Conformément à l'article 14, l'État membre d'origine assure la sécurité des données visées au paragraphe 1 avant et pendant leur transmission à l'unité centrale ainsi que la sécurité des données qu'il reçoit de l'unité centrale.
3. L'État membre d'origine répond de l'identification définitive des données, conformément à l'article 4, paragraphe 6.
4. La Commission veille à ce que l'unité centrale soit gérée conformément aux dispositions du présent règlement et de ses modalités d'application. En particulier, la Commission:
a) adopte des mesures propres à garantir que les personnes travaillant à l'unité centrale n'utilisent les données enregistrées dans la base de données centrale qu'à des fins conformes à l'objet d'Eurodac, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1;
b) veille à ce que les personnes travaillant à l'unité centrale se conforment à toutes les demandes présentées par les États membres conformément au présent règlement en ce qui concerne l'enregistrement, la comparaison, la rectification et l'effacement des données dont ils ont la responsabilité;
c) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'unité centrale conformément à l'article 14;
d) veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler à l'unité centrale aient accès aux données enregistrées dans la base de données centrale, sans préjudice de l'article 20 et des compétences de l'organe indépendant de contrôle qui sera institué en vertu de l'article 286, paragraphe 2, du traité.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des mesures qu'elle prend en vertu du point a).
13 L'article 10 de ce règlement est libellé comme suit: […]
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