Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 décembre 2000

Responsabilité en matière d'utilisation des données

1. Il incombe à l'État membre d'origine d'assurer:

a) que les empreintes digitales sont relevées dans le respect de la légalité;

b) que les données dactyloscopiques, de même que les autres données visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, sont transmises à l'unité centrale dans le respect de la légalité;

c) que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission à l'unité centrale;

d) sans préjudice des responsabilités de la Commission, que les données sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans la base de données centrale dans le respect de la légalité;

e) que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale sont utilisés dans le respect de la légalité.

2. Conformément à l'article 14, l'État membre d'origine assure la sécurité des données visées au paragraphe 1 avant et pendant leur transmission à l'unité centrale ainsi que la sécurité des données qu'il reçoit de l'unité centrale.

3. L'État membre d'origine répond de l'identification définitive des données, conformément à l'article 4, paragraphe 6.

4. La Commission veille à ce que l'unité centrale soit gérée conformément aux dispositions du présent règlement et de ses modalités d'application. En particulier, la Commission:

a) adopte des mesures propres à garantir que les personnes travaillant à l'unité centrale n'utilisent les données enregistrées dans la base de données centrale qu'à des fins conformes à l'objet d'Eurodac, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1;

b) veille à ce que les personnes travaillant à l'unité centrale se conforment à toutes les demandes présentées par les États membres conformément au présent règlement en ce qui concerne l'enregistrement, la comparaison, la rectification et l'effacement des données dont ils ont la responsabilité;

c) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'unité centrale conformément à l'article 14;

d) veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler à l'unité centrale aient accès aux données enregistrées dans la base de données centrale, sans préjudice de l'article 20 et des compétences de l'organe indépendant de contrôle qui sera institué en vertu de l'article 286, paragraphe 2, du traité.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des mesures qu'elle prend en vertu du point a).

Décisions59


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748
Rejet

[…] rendant ainsi ce pays responsable de l'examen de cette demande et justifiant la reprise en charge de l'intéressée par la Pologne, le préfet de la Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'est par ailleurs pas justifié de l'existence d'une telle demande ; que les dispositions de l'article 20 du règlement CE n°343/2003 du 18 février 2003 ne concernent que les étrangers ayant demandé l'asile dans un autre Etat membre, en application de l'article 13 du même règlement ; que le fait que la Pologne se reconnaisse comme Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ne justifie pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, liberté fondamentale ;

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2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2013, n° 1304038
Rejet

[…] qu'il existe un doute sérieux quant la légalité des décisions, dès lors que le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence, qu'en faisant application des dispositions de l'article L.741-4.1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit I, le préfet de police viole les dispositions de la directive « Accueil » telles qu'interprétées par la Cour de justice européenne, […] que l'article 3 § 4 du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003, l'article 13 §1 et l'article 18.1 du règlement CE 2725/2000 du 11 décembre 2000 ainsi que l'article 8 de la Charte des droits de l'Union européenne ont été méconnus, de même que l'article 32.1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1er février 2012, n° 1000630
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 susvisé : « 1 – Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux (…) La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, […] cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : « Lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen » ; […]

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Commentaire1


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13 L'article 10 de ce règlement est libellé comme suit: […]

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