Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 décembre 2000

Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou effacement de ces données

1. L'État membre d'origine a accès aux données qu'il a transmises et qui sont enregistrées dans la base de données centrale conformément aux dispositions du présent règlement.

Aucun État membre ne peut effectuer des recherches dans les données transmises par un autre État membre, ni recevoir de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison prévue à l'article 4, paragraphe 5.

2. Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans la base de données centrale sont celles qui ont été désignées par chaque État membre. Chaque État membre communique à la Commission la liste de ces autorités.

3. L'État membre d'origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu'il a transmises à l'unité centrale, ou à les effacer, sans préjudice de l'effacement opéré en application de l'article 6, de l'article 10, paragraphe 1, ou de l'article 12, paragraphe 4, point a).

Lorsque l'État membre d'origine enregistre directement les données dans la base de données centrale, il peut les modifier ou les effacer directement.

Lorsque l'État membre d'origine n'enregistre pas directement les données dans la base de données centrale, l'unité centrale les modifie ou les efface à la demande de cet État membre.

4. Si un État membre ou l'unité centrale dispose d'indices suggérant que des données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées, il/elle en avise dès que possible l'État membre d'origine.

Si un État membre dispose d'indices suggérant que des données ont été enregistrées dans la base de données centrale en violation du présent règlement, il en avise également, dès que possible, l'État membre d'origine. Ce dernier vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans délai.

5. L'unité centrale ne transfère aux autorités d'un pays tiers, ou ne met à leur disposition des données enregistrées dans la base de données centrale que si elle est expressément habilitée à le faire dans le cadre d'un accord, conclu par la Communauté, relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile.

Décisions147


1Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2010, n° 102054
Annulation

[…] Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe, dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans son chapitre III ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement précité ; […] que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre ou bien de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, ou bien de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2013, n° 1201927
Rejet

[…] ou de reprise en charge. » ; qu'aux termes de l'article 15 dudit texte : « 1. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur les motifs familiaux ou culturels. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 août 2012, n° 1203725
Rejet

[…] Elle soutient en outre que la prise d'empreintes digitales des demandeurs d'asile, qui constitue un traitement portant sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes, n'a pas été réglementée par un décret en Conseil d'Etat, en méconnaissance des dispositions de l'article 27-I-2° de la loi du 6 janvier 1978 ; que la consultation de la base de données Eurodac par le ministère de l'intérieur viole l'article 15-2 du règlement 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;

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