Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou effacement de ces données
1. L'État membre d'origine a accès aux données qu'il a transmises et qui sont enregistrées dans la base de données centrale conformément aux dispositions du présent règlement.
Aucun État membre ne peut effectuer des recherches dans les données transmises par un autre État membre, ni recevoir de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison prévue à l'article 4, paragraphe 5.
2. Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans la base de données centrale sont celles qui ont été désignées par chaque État membre. Chaque État membre communique à la Commission la liste de ces autorités.
3. L'État membre d'origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu'il a transmises à l'unité centrale, ou à les effacer, sans préjudice de l'effacement opéré en application de l'article 6, de l'article 10, paragraphe 1, ou de l'article 12, paragraphe 4, point a).
Lorsque l'État membre d'origine enregistre directement les données dans la base de données centrale, il peut les modifier ou les effacer directement.
Lorsque l'État membre d'origine n'enregistre pas directement les données dans la base de données centrale, l'unité centrale les modifie ou les efface à la demande de cet État membre.
4. Si un État membre ou l'unité centrale dispose d'indices suggérant que des données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées, il/elle en avise dès que possible l'État membre d'origine.
Si un État membre dispose d'indices suggérant que des données ont été enregistrées dans la base de données centrale en violation du présent règlement, il en avise également, dès que possible, l'État membre d'origine. Ce dernier vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans délai.
5. L'unité centrale ne transfère aux autorités d'un pays tiers, ou ne met à leur disposition des données enregistrées dans la base de données centrale que si elle est expressément habilitée à le faire dans le cadre d'un accord, conclu par la Communauté, relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile.