Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du systèmeAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 15 décembre 2000

Sur le règlement :

Date de signature : 11 décembre 2000
Date de publication au JOUE : 15 décembre 2000
Titre complet : Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 2 décembre 2013, n° 1304468

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) susvisé n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : « Droit des personnes concernées / 1. […]

 

3Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2011, n° 1104514

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

 

Texte du document

Version du 15 décembre 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 1), a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Les États membres ont ratifié la convention de Genève, du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York, du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés.

(2) Les États membres ont conclu la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (dénommée ci-après "convention de Dublin")(2).

(3) Il est nécessaire, aux fins de l'application de la convention de Dublin, d'établir l'identité des demandeurs d'asile et des personnes appréhendées à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de la Communauté. Aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, et notamment de son article 10, paragraphe 1, points c) et e), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un étranger se trouvant illégalement sur son territoire a présenté une demande d'asile dans un autre État membre.

(4) Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs donnés dactyloscopiques.

(5) À cette fin, il est nécessaire de créer un système dénommé "Eurodac", composé d'une unité centrale, à établir au sein de la Commission et qui gérera une base de données centrale informatisée de données dactyloscopiques, ainsi que les moyens électroniques de transmission entre les États membres et la base de données centrale.

(6) Il est également nécessaire que les États membres relèvent sans tarder les empreintes digitales de chaque demandeur d'asile et de chaque étranger appréhendé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre dans la mesure où il a au moins 14 ans.

(7) Il est nécessaire de fixer des règles précises sur la transmission de ces données dactyloscopiques à l'unité centrale, l'enregistrement de ces données dactyloscopiques et d'autres données pertinentes dans la base de données centrale, leur conservation, leur comparaison avec d'autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison et le verrouillage et l'effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories d'étrangers et devraient être spécifiquement adaptées à cette situation.

(8) Il se peut que des étrangers qui ont demandé l'asile dans un État membre aient la possibilité de demander l'asile dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la période maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques devraient être conservées par l'unité centrale devrait être très longue. Etant donné que la plupart des étrangers qui sont installés dans la Communauté depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la citoyenneté d'un État membre à la fin de cette période, une période de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques.

(9) La période de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n'est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques devraient être effacées dès qu'un étranger obtient la citoyenneté d'un État membre.

(10) Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités respectives de la Commission, en ce qui concerne l'unité centrale, et des États membres, en ce qui concerne l'utilisation des données, la sécurité des données, l'accès aux données enregistrées et leur correction.

(11) Tandis que la responsabilité non contractuelle de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnement du système Eurodac sera régie par les dispositions pertinentes du traité, il est nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la responsabilité non contractuelle des États membres liée au fonctionnement du système.

(12) Conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, l'objectif des mesures envisagées, à savoir la création au sein de la Commission d'un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en oeuvre de la politique de la Communauté en matière d'asile, ne peut pas, de par sa nature même, être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13) Étant donné que la responsabilité d'identifier et de classifier les résultats des comparaisons transmises par l'unité centrale, ainsi que de verrouiller les données concernant des personnes admises et reconnues comme réfugiées incombe aux seuls États membres, et que cette responsabilité a trait au domaine particulièrement sensible du traitement des données à caractère personnel et est susceptible d'affecter l'exercice des libertés individuelles, il y a des raisons spécifiques pour que le Conseil se réserve l'exercice de certaines compétences d'exécution, concernant en particulier l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité et la fiabilité de ces données.

(14) Les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'autres mesures du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).

(15) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4) s'applique au traitement de données à caractère personnel par les États membres dans le cadre du système Eurodac.

(16) En vertu de l'article 286 du traité, la directive 95/46/CE s'applique également aux institutions et aux organes communautaires. L'unité centrale devant être créée au sein de la Commission, ladite directive s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par cette unité.

(17) Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE en matière de protection des droits et des libertés des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, devraient être complétés ou clarifiés, notamment en ce qui concerne certains secteurs.

(18) Il convient de suivre et d'évaluer les résultats d'Eurodac.

(19) Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions à appliquer en cas d'utilisation contraire à l'objet d'Eurodac des données enregistrées dans la base de données centrale.

(20) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(21) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé auxdits traités, cet État membre ne participe pas à l'adoption du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard,

(22) Il convient de limiter le champ d'application territorial du présent règlement pour qu'il corresponde au champ d'application territorial de la convention de Dublin.

(23) Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes afin de servir de base juridique pour les modalités d'application qui, dans l'objectif de son application rapide, sont nécessaires pour que les États membres et la Commission puissent procéder aux aménagements techniques requis. Par conséquent, il convient de charger la Commission de vérifier que ces conditions sont remplies,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES