Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 mai 1988

L'engagement à souscrire par le demandeur comporte en particulier:

a) les indications visées à l'article 7;

b) les mesures destinées à maintenir les bonnes conditions agronomiques et, le cas échéant, à protéger l'environnement et les ressources naturelles, visées à l'article 4;

c) le cas échéant, les dispositions visées aux articles 5 ou 6;

d) la durée de l'engagement;

e) l'obligation du bénéficiaire de permettre aux instances compétentes de vérifier le respect de ses obligations et notamment de leur permettre, à cette fin, l'accès à son exploitation;

f) l'obligation pour le bénéficiaire d'accompagner ou de faire accompagner par son représentant, les agents chargés du contrôle et de désigner, sous sa responsabilité, les parcelles dont la description figure dans sa demande d'aide.

Décision1


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 11 janvier 2006, 264023, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, que selon le règlement CEE n° 1272/88 de la Commission des communautés européennes du 29 avril 1988, l'aide au retrait des terres arables est octroyée au vu d'un dossier comprenant aux termes du point 1 de l'article 7 de ce texte : a) la superficie totale de l'exploitation et la localisation des parcelles agricoles ; b) la ventilation entre terres arables, […] que l'article 8 du même règlement prévoit que : L'engagement à souscrire par le demandeur comporte en particulier : ( ) e) l'obligation des bénéficiaires de permettre aux instances compétentes de vérifier le respect de ses obligations ( ) ; […]

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