Règlement (CE) 2310/2003 du 29 décembre 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, pommes)Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 7 janvier 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 29 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 30 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2310/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, pommes)

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Version du 7 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2002(4), établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3) Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2003(6). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4) En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5) Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6) La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7) Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8) Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: