Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 avril 1986

Il est institué un certificat communautaire en deux parties, dont l'une est destinée à fournir la preuve que les graines récoltées dans la Communauté ont été identifiées dans une huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux et dont l'autre est

destinée à attester, le cas échéant, que le montant de l'aide a été fixé à l'avance. Les deux parties du certificat sont délivrées par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Décision1


1CJCE, n° C-229/88, Ordonnance de la Cour, Cargill BV et autres contre Commission des Communautés européennes, 26 septembre 1988

[…] 8 aux termes de l' article 3, paragraphe 2, alinea 2, du reglement n* 1594/83 tel qu' il a ete modifie par le reglement n* 935/86, le montant de l' aide est celui qui est valable le jour ou l' etat membre identifie les graines . l' article 4 prevoit toutefois la possibilite, sur requete de l' interesse, de demander la fixation a l' avance du montant de l' aide . dans un tel cas, ainsi que cela resulte de l' article 3, […]

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