Il est institué un certificat communautaire en deux parties, dont l'une est destinée à fournir la preuve que les graines récoltées dans la Communauté ont été identifiées dans une huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux et dont l'autre est
destinée à attester, le cas échéant, que le montant de l'aide a été fixé à l'avance. Les deux parties du certificat sont délivrées par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.