Règlement (CE) 847/96 du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mai 1996 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 mai 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas |
Décisions • 8
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[…] 49 La République française indique que c'est en 1997 qu'a été introduit dans le droit français un mécanisme de sanctions administratives des dépassements de quotas, inspiré de celui prévu par le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115, p. 3).
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[…] 55 D'une part, en effet, ledit règlement opère un renvoi explicite aux obligations internationales de la Communauté en matière de conservation et de gestion des ressources aquatiques vivantes et, particulièrement, aux recommandations obligatoires de la CICTA, le huitième considérant du règlement n_ 49/1999 précisant notamment que cette organisation a défini un système de déduction des quantités surpêchées «différent du système défini par le règlement (CE) n_ 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des captures et quotas» (JO L 115, p. 3).
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[…] 80. Dans l'affaire Commission/France (arrêt du 1er février 2001), la Cour a déduit l'existence d'une violation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83, et de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 du fait que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 imposait lui-même aux États membres d'engager des actions administratives ou pénales à l'encontre des responsables; et ce alors que le gouvernement français faisait valoir qu'il n'avait introduit qu'en 1997 – en application du règlement (CE) n° 847/96 – un système de sanctions administratives en cas de dépassements des quotas .
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, outre les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (3), il est nécessaire de prévoir des conditions d'exercice des activités d'exploitation qui amélioreraient les mécanismes actuellement disponibles par l'introduction de la souplesse interannuelle appropriée dans la gestion des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas, qui, dans certaines limites, est compatible avec les mesures de conservation;
considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 3760/92, il incombe au Conseil d'établir les possibilités de pêche à allouer aux États membres et de déterminer les conditions permettant de les ajuster d'une année à l'autre;
considérant qu'il convient de définir les stocks soumis aux totaux admissibles des captures de précaution ou analytique;
considérant qu'il convient de définir les débarquements autorisés d'un stock aux fins du présent règlement;
considérant que, dans certaines conditions, les quotas et les totaux admissibles des captures de précaution de certains stocks peuvent être revus à la hausse pendant l'année sans risque réel de compromettre le principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources marines;
considérant qu'il y a lieu d'inciter les États membres à reporter d'une année à l'autre, dans certaines limites, une partie de leurs quotas de stocks faisant l'objet d'un total admissible des captures analytique;
considérant que l'intensité d'exploitation d'autres stocks faisant l'objet d'un total admissible des captures analytique ou de précaution peut notoirement rendre toute augmentation des totaux admissibles des captures non souhaitable;
considérant qu'il y a lieu de pénaliser les dépassements de quotas; qu'il est possible, à cet effet, d'opérer une réduction appropriée du quota attribué l'année suivante à l'État membre responsable du dépassement; que, en vertu de l'article 23 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), le Conseil adopte les règles qui permettent à la Commission d'opérer des déductions en cas de dépassement de quota, en tenant compte de l'importance du dépassement, des éventuels dépassements au cours de l'année précédente et de l'état biologique des ressources concernées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: