Enregistrement des transactions
1. Immédiatement après avoir exécuté l'ordre d'un client ou, dans le cas où une entreprise d'investissement transmet des ordres pour exécution à une autre personne, immédiatement après avoir obtenu la confirmation que l'ordre a été exécuté, l'entreprise d'investissement enregistre les informations suivantes concernant la transaction en question:
a) |
le nom ou toute autre désignation du client; |
b) |
les données précisées aux points 2, 3, 4 et 6 et aux points 16 à 21 du tableau 1 de l'annexe I; |
c) |
le montant total, qui correspond au prix unitaire multiplié par la quantité; |
d) |
la nature de la transaction, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente; |
e) |
la personne physique qui a exécuté la transaction ou qui est responsable de l'exécution. |
2. Dans le cas où une entreprise d'investissement transmet un ordre pour exécution à une autre personne, elle enregistre immédiatement les données suivantes après cette transmission:
a) |
le nom ou toute autre désignation du client dont l'ordre a été transmis; |
b) |
le nom ou toute autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis; |
c) |
les termes de l'ordre transmis; |
d) |
la date et l'heure exacte de la transmission. |