Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

Enregistrement des transactions

1.   Immédiatement après avoir exécuté l'ordre d'un client ou, dans le cas où une entreprise d'investissement transmet des ordres pour exécution à une autre personne, immédiatement après avoir obtenu la confirmation que l'ordre a été exécuté, l'entreprise d'investissement enregistre les informations suivantes concernant la transaction en question:

a)

le nom ou toute autre désignation du client;

b)

les données précisées aux points 2, 3, 4 et 6 et aux points 16 à 21 du tableau 1 de l'annexe I;

c)

le montant total, qui correspond au prix unitaire multiplié par la quantité;

d)

la nature de la transaction, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente;

e)

la personne physique qui a exécuté la transaction ou qui est responsable de l'exécution.

2.   Dans le cas où une entreprise d'investissement transmet un ordre pour exécution à une autre personne, elle enregistre immédiatement les données suivantes après cette transmission:

a)

le nom ou toute autre désignation du client dont l'ordre a été transmis;

b)

le nom ou toute autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis;

c)

les termes de l'ordre transmis;

d)

la date et l'heure exacte de la transmission.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 28 janvier 2010 à l'égard de la société X

[…] Considérant que l'article 8 de ce même Règlement énonce que l'entreprise d'investissement est notamment tenue d'enregistrer, immédiatement après avoir exécuté l'ordre du client ou obtenu la confirmation de l'exécution de l'ordre, dans le cas où l'ordre a été transmis pour exécution à une autre personne, les informations relatives à l'identité ou à la désignation du client, […]

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