Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

Méthode alternative de détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité

1.   Une autorité compétente peut, en janvier de chaque année, notifier à l'autorité compétente pertinente pour un instrument financier particulier son intention de contester la détermination, fondée sur l'article 9, du marché le plus pertinent pour cet instrument.

2.   Dans les quatre semaines qui suivent l'envoi de la notification, les deux autorités calculent, pour l'année civile précédente, le volume des échanges effectués sur leurs marchés respectifs pour l'instrument financier considéré.

Si les résultats montrent que le volume des échanges est plus élevé sur le marché de l'autorité compétente ayant émis la contestation, ce marché est alors considéré comme le plus pertinent pour l'instrument financier en question. Si cet instrument financier est d'un type spécifié à l'article 9, paragraphe 6, point a) ou point b), ce marché est également considéré comme le plus pertinent pour tout contrat dérivé, contrat financier pour différences ou valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) c), de la directive 2004/39/CE, et dont l'instrument financier en question est le sous-jacent.

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