Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«matière première», tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité;

2)

«émetteur», une entité qui émet des valeurs mobilières et, le cas échéant, d'autres instruments financiers;

3)

«émetteur communautaire», un émetteur qui a son siège statutaire dans la Communauté;

4)

«émetteur de pays tiers», un émetteur qui n'est pas un émetteur communautaire;

5)

«heures normales de négociation» pour une plate-forme de négociation ou une entreprise d'investissement, les heures fixées à l'avance par ladite plate-forme ou entreprise et communiquées au public comme étant ses heures de négociation;

6)

«transaction sur un panier de titres», une transaction portant sur plusieurs valeurs mobilières, dans le cadre de laquelle ces valeurs sont regroupées et négociées en un lot unique, par rapport à un prix de référence spécifique;

7)

«autorité compétente pertinente» pour un instrument financier, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument financier;

8)

«plate-forme de négociation», un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique agissant en tant que tel et, le cas échéant, un système en dehors de la Communauté ayant des fonctions similaires à un marché réglementé ou à un MTF;

9)

«volume d'échanges», en rapport avec un instrument financier, la somme des montants obtenus en multipliant le nombre d'unités dudit instrument échangées entre acheteurs et vendeurs sur une période déterminée au titre de chaque transaction intervenant sur une plate-forme de négociation ou autrement, par le prix unitaire applicable à chaque transaction;

10)

«cession temporaire de titres», un prêt ou un emprunt d'actions ou d'autres instruments financiers, une prise ou une mise en pension de titres, ou une transaction d'achat-revente ou de vente-rachat de titres.

Décisions3


1CJUE, n° C-658/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Robeco Hollands Bezit NV e.a. contre Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), 26 avril 2017

[…] L'article 2, point 8, du règlement 1287/2006 définit la notion de « plate-forme de négociation », comme étant « un marché réglementé, […] un système dans lequel plusieurs participants (par exemple, des teneurs de marché) interviennent en tant que contreparties des ordres introduits dans le système sera considéré comme un système multilatéral » (point 13 du document CESR, Standards for Alternative Trading Systems, CESR/02-086b, juillet 2002 (http ://www.esma.europa.eu/system/files/l-02_086b.pdf).

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2Décision de la Commission des sanctions du 11 janvier 2016 à l'égard de la Société Générale

[…] Société Générale la décision désignant le rapporteur et l'informant de la faculté de demander sa récusation dans le délai d'un mois, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du code monétaire et financier ;

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3CJUE, n° C-565/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société Générale SA contre Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio…

[…] Le transfert de la propriété d'actions et d'autres instruments financiers participatifs visés à l'article 2346, paragraphe 6, du Code civil [italien], émis par des sociétés résidentes sur le territoire de l'État, […] Sont exclues de la taxe les opérations d'émission et d'annulation des actions et des instruments financiers précités, ainsi que les opérations de conversion en actions nouvellement créées et les opérations de cession temporaire de titres visées à l'article 2, point 10, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006. […]

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Commentaire1


Le Moniteur · 23 mars 2012
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