Article 7 - Transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 janvier 2021
1.   Lorsqu'elle reçoit une notification en bonne et due forme selon les modalités définies à l'article 4, alinéa 2, point 2, l'autorité compétente d'expédition conserve une copie de la notification et transmet la notification à l'autorité compétente de destination, ainsi que des copies aux éventuelles autorités compétentes de transit et informe le notifiant de la transmission. Cette transmission a lieu dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification. 2.  

Si la notification n'est pas en bonne et due forme, l'autorité compétente d'expédition réclame des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 4, alinéa 2, point 2.

Cette demande est présentée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.

Dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition dispose de trois jours ouvrables suivant la réception des informations et/ou des documents réclamés pour se conformer au paragraphe 1.

3.  

L'autorité compétente d'expédition peut décider dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception d'une notification en bonne et due forme au sens de l'article 4, alinéa 2, point 2, de ne pas transmettre la notification si elle a des objections à soulever à l'encontre du transfert, conformément aux articles 11 et 12.

Elle informe aussitôt le notifiant de sa décision et de ces objections.

4.   Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente d'expédition n'a pas transmis la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci. Toutefois, ceci n'est pas applicable s'il n'a pas été accédé à la demande d'informations visée au paragraphe 2.

Décisions2


1CJUE, n° C-295/20, Demande (JO) de la Cour, UAB «Sanresa»/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 2 juillet 2020

[…] À supposer que le consentement au transfert de déchets visé ci-dessus soit à considérer comme étant un critère de sélection des fournisseurs (aptitude à exercer l'activité professionnelle), convient-il d'interpréter et appliquer les principes de transparence et de concurrence loyale énoncés à l'article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2014/24, […] marchandises et services énoncés à l'article 26, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les articles 7 à 9 du règlement no 1013/2006 (lus en combinaison ou séparément, mais sans s'y limiter), en ce sens que les conditions d'un marché public de services de gestion de déchets doivent, […]

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2CJUE, n° C-295/20, Arrêt de la Cour, « Sanresa » UAB contre Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 8 juillet 2021

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 18, 42, 56, 58 et 70 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), ainsi que de l'article 2, point 35, des articles 3 à 7, 9 et 17 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

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