1. Toute exportation, au départ de la Communauté vers des pays ou des territoires d'outre-mer, de déchets destinés à être éliminés est interdite.
2. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer, l'interdiction de l'article 36 s'applique mutatis mutandis.
3. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer non soumis à l'interdiction du paragraphe 2, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis.
Sur l'égalité devant la loi .............................................................................................. 40 - Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base] ............................................................................................................... 40 5. […] ; g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ; […]
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