Article 40 - Exportations vers les pays ou territoires d'outre-mer


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Toute exportation, au départ de la Communauté vers des pays ou des territoires d'outre-mer, de déchets destinés à être éliminés est interdite.

2.   En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer, l'interdiction de l'article 36 s'applique mutatis mutandis.

3.   En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer non soumis à l'interdiction du paragraphe 2, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis.

Décision1


1CJUE, n° C-1/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH contre Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz…

[…] L'article 5, paragraphe 1, de la loi sur la mise en œuvre du règlement no 1013/2006 et de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ( 8 ), du 19 juillet 2007 ( 9 ), dispose que, en ce qui concerne les transferts relevant de l'article 18 du règlement, également en liaison avec les articles 37, paragraphe 3, 38, paragraphe 1, 40, paragraphe 3, 42, paragraphe 1, 44, paragraphe 1, 45, 46, paragraphe 1, 47 ou 48 du règlement, la personne qui organise le transfert doit, dans la mesure du possible, remplir le formulaire figurant à l'annexe VII de celui-ci.

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

Sur l'égalité devant la loi .............................................................................................. 40 - Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base] ............................................................................................................... 40 5. […] ; g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ; […]

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