Article 16 - Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

Une fois que les autorités compétentes concernées ont consenti à un transfert notifié, toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement ou, en cas de notification générale, les documents de mouvement, aux points indiqués, le ou les signent et en conservent une ou des copies. Les exigences ci-après doivent être respectées:

a)

Établissement du document de mouvement par le notifiant: dès que le notifiant a reçu le consentement des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, ou que le consentement tacite peut être réputé acquis pour ce qui est de l'autorité compétente de transit, le notifiant insère la date effective du transfert et remplit les points restants du document de mouvement dans la mesure du possible.

b)

Informations préalables concernant la date effective de début du transfert: le notifiant envoie aux autorités compétentes concernées et au destinataire, trois jours ouvrables avant le début du transfert au plus tard, une copie du document de mouvement ainsi rempli conformément au point a).

c)

Documents accompagnant chaque transport: le notifiant conserve une copie du document de mouvement. Chaque transport est accompagné du document de mouvement et de copies du document de notification contenant les consentements écrits des autorités compétentes concernées et les conditions établies par elles. L'installation qui reçoit les déchets conserve le document de mouvement.

d)

Confirmation écrite de la réception des déchets par l'installation: dans les trois jours de la réception des déchets, l'installation confirme cette réception par écrit.

Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée.

L'installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette confirmation.

e)

Certificat de valorisation ou d'élimination non intermédiaire établi par l'installation: le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la fin de l'opération non intermédiaire de valorisation ou d'élimination, et au plus tard une année civile, ou un délai plus court en application de l'article 9, paragraphe 7, après la réception des déchets, l'installation procédant à l'opération certifie, sous sa responsabilité, que la valorisation ou l'élimination a été achevée.

Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

L'installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification.

Décisions2


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] «Renvoi préjudiciel — Directive 2008/98/CE — Gestion des déchets — Article 16, paragraphe 3 — Principe de proximité — Règlement (CE) no 1013/2006 — Transferts de déchets — Déchets municipaux en mélange — Déchets industriels et déchets de construction — Procédure d'attribution d'une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets produits sur le territoire d'une commune — Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des installations de traitement désignées par l'autorité concédante — Installations de traitement appropriées les plus proches»

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2CJUE, n° C-315/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Regione Veneto contre Plan Eco S.r.l, 17 juin 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE – Gestion des déchets – Article 16 – Principes d'autosuffisance et de proximité – Règlement (CE) no 1013/2006 – Transferts de déchets – Article 3, paragraphe 5, et article 11 – Déchets municipaux en mélange soumis à un traitement mécanique ne modifiant pas leur nature – Catalogue européen des déchets (CED) – Encodage sous le code CED de déchets spéciaux »

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