1. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent de trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 8, pour prendre par écrit l'une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié:
a) |
consentement sans conditions; |
b) |
consentement avec conditions conformément à l'article 10; ou |
c) |
objections conformément aux articles 11 et 12. |
Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part de l'autorité compétente de transit si aucune objection n'est soulevée dans ledit délai de trente jours.
2. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, transmettent par écrit leur décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées.
3. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, signifient leur consentement écrit en apposant dûment leur cachet, leur signature et la date sur le document de notification ou sur les copies de ce document.
4. Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après qu'il a été délivré ou à une date ultérieure précisée dans le document de notification. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si les autorités compétentes concernées indiquent un délai plus court.
5. Le consentement tacite à un transfert envisagé expire une année civile après l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 1.
6. Le transfert envisagé ne peut être effectué qu'après qu'il a été satisfait aux exigences prévues à l'article 16, points a) et b), et pendant la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes.
7. Les opérations de valorisation ou d'élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies au plus tard une année civile à compter de la réception des déchets par l'installation, sauf si un délai moins long est indiqué par les autorités compétentes concernées.
8. Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement si elles ont connaissance du fait que:
a) |
la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification; ou |
b) |
les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées; ou |
c) |
les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l'autorisation dont est titulaire l'installation qui exécute l'opération; ou |
d) |
les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées. |
9. Tout retrait de consentement fait l'objet d'une communication officielle au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.
Le recours à des procédures dématérialisées doit être privilégié afin notamment de respecter les délais prescrits par le règlement 1013/2006, notamment le délai de 30 jours dont dispose l'autorité compétente de destination pour se prononcer sur l'opération de transfert (cf. article 9).
Lire la suite…