Article 9 - Consentements des autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit et délais pour le transport, la valorisation ou l'élimination


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent de trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 8, pour prendre par écrit l'une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié:

a)

consentement sans conditions;

b)

consentement avec conditions conformément à l'article 10; ou

c)

objections conformément aux articles 11 et 12.

Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part de l'autorité compétente de transit si aucune objection n'est soulevée dans ledit délai de trente jours.

2.   Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, transmettent par écrit leur décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées.

3.   Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, signifient leur consentement écrit en apposant dûment leur cachet, leur signature et la date sur le document de notification ou sur les copies de ce document.

4.   Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après qu'il a été délivré ou à une date ultérieure précisée dans le document de notification. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si les autorités compétentes concernées indiquent un délai plus court.

5.   Le consentement tacite à un transfert envisagé expire une année civile après l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 1.

6.   Le transfert envisagé ne peut être effectué qu'après qu'il a été satisfait aux exigences prévues à l'article 16, points a) et b), et pendant la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes.

7.   Les opérations de valorisation ou d'élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies au plus tard une année civile à compter de la réception des déchets par l'installation, sauf si un délai moins long est indiqué par les autorités compétentes concernées.

8.   Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement si elles ont connaissance du fait que:

a)

la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification; ou

b)

les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées; ou

c)

les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l'autorisation dont est titulaire l'installation qui exécute l'opération; ou

d)

les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées.

9.   Tout retrait de consentement fait l'objet d'une communication officielle au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.

Décisions5


1CJUE, n° C-295/20, Demande (JO) de la Cour, UAB «Sanresa»/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 2 juillet 2020

[…] À supposer que le consentement au transfert de déchets visé ci-dessus soit à considérer comme étant un critère de sélection des fournisseurs (aptitude à exercer l'activité professionnelle), convient-il d'interpréter et appliquer les principes de transparence et de concurrence loyale énoncés à l'article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2014/24, […] marchandises et services énoncés à l'article 26, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les articles 7 à 9 du règlement no 1013/2006 (lus en combinaison ou séparément, mais sans s'y limiter), en ce sens que les conditions d'un marché public de services de gestion de déchets doivent, […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 28 janvier 2020, 18NT03773, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 9 du règlement du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 : " 1. […]

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3CJCE, n° C-411/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,…

[…] En vertu de l'article 3, paragraphe 1, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés, ainsi que, notamment, les transferts de déchets figurant à l'annexe IV du règlement attaqué, destinés à être valorisés. […] En cas de notification d'un transfert de déchets, les autorités peuvent, en se fondant sur des motifs de nature essentiellement environnementale , énumérés aux articles 11 et 12 du règlement attaqué, poser des conditions à leur consentement au transfert notifié ou formuler des objections motivées contre un tel transfert (articles 9 à 12 du règlement attaqué). […]

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Commentaire1


Arnaud Gossement · 15 avril 2020

Le recours à des procédures dématérialisées doit être privilégié afin notamment de respecter les délais prescrits par le règlement 1013/2006, notamment le délai de 30 jours dont dispose l'autorité compétente de destination pour se prononcer sur l'opération de transfert (cf. article 9).

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