Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:

a)

s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés:

tous les déchets;

b)

s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:

i)

les déchets figurant à l'annexe IV, laquelle comprend notamment les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle;

ii)

les déchets figurant à l'annexe IV A;

iii)

les déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A;

iv)

les mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, sauf s'ils figurent à l'annexe III A.

2.   Sont soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:

a)

les déchets figurant à l'annexe III ou III B;

b)

les mélanges, pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III, d'au moins deux déchets énumérés à l'annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l'environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l'annexe III A, conformément à l'article 58.

3.   S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, les déchets énumérés à l'annexe III sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe IV. Ces cas sont traités conformément à l'article 58.

4.   Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l'article 18. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kilogrammes.

5.   Les transferts de déchets municipaux en mélange (déchets correspondant à la rubrique 20 03 01) collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également ce type de déchets provenant d'autres producteurs, vers des installations de valorisation ou d'élimination sont, conformément au présent règlement, soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés.

Décisions24


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] «Renvoi préjudiciel — Directive 2008/98/CE — Gestion des déchets — Article 16, paragraphe 3 — Principe de proximité — Règlement (CE) no 1013/2006 — Transferts de déchets — Déchets municipaux en mélange — Déchets industriels et déchets de construction — Procédure d'attribution d'une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets produits sur le territoire d'une commune — Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des installations de traitement désignées par l'autorité concédante — Installations de traitement appropriées les plus proches»

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2CJUE, n° C-315/20, Demande (JO) de la Cour, Regione Veneto/Plan Eco Srl, 13 juillet 2020

[…] sur le considérant 33 de la directive 2008/98, selon lequel «[a]ux fins de l'application du règlement (CE) no 1013/2006 […], les déchets municipaux en mélange visés à l'article 3, paragraphe 5, dudit règlement restent des déchets municipaux en mélange même lorsqu'ils ont fait l'objet d'une opération de traitement des déchets qui n'a pas substantiellement modifié leurs propriétés»;

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3CJUE, n° C-399/17, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 14 mars 2019

[…] ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 3 juillet 2017, […] Il s'ensuit que la composition chimique de la substance concernée est tout au plus susceptible de constituer une indication quant à sa nature de déchet (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2004, Van de Walle e.a., C-1/03, EU:C:2004:490, point 42). […]

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