1. Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:
a) |
s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés: tous les déchets; |
b) |
s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:
|
2. Sont soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:
a) |
les déchets figurant à l'annexe III ou III B; |
b) |
les mélanges, pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III, d'au moins deux déchets énumérés à l'annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l'environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l'annexe III A, conformément à l'article 58. |
3. S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, les déchets énumérés à l'annexe III sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe IV. Ces cas sont traités conformément à l'article 58.
4. Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l'article 18. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kilogrammes.
5. Les transferts de déchets municipaux en mélange (déchets correspondant à la rubrique 20 03 01) collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également ce type de déchets provenant d'autres producteurs, vers des installations de valorisation ou d'élimination sont, conformément au présent règlement, soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés.