Article 23 - Frais de reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 22, paragraphes 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert de déchets ou leur valorisation ou élimination ne pouvait pas être mené à son terme, les coûts du stockage conformément à l'article 22, paragraphe 9, sont imputés:

a)

au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si cela est impossible,

b)

à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c)

à l'autorité compétente d'expédition; ou, si cela est impossible,

d)

selon d'autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.

2.   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Décision1


1Tribunal de commerce de Marseille, 10 novembre 2023, n° 2020 F00440

[…] *Vu la convention de Bruxelles amendée, *Vu les articles L. 5422-1 et suivants du code des transports *Vu les articles 23, 25 et 2.15 du règlement UE 1013/2006, *Vu les articles L. 541-1-1 et L. 541-2 du code de l'environnement, Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée et en garantie formée par la société AMATRANS ;

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