1. Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 22, paragraphes 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert de déchets ou leur valorisation ou élimination ne pouvait pas être mené à son terme, les coûts du stockage conformément à l'article 22, paragraphe 9, sont imputés:
a) |
au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si cela est impossible, |
b) |
à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, |
c) |
à l'autorité compétente d'expédition; ou, si cela est impossible, |
d) |
selon d'autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées. |
2. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.