Article 22 - Reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Lorsqu'une autorité compétente concernée se rend compte qu'un transfert de déchets, y compris leur valorisation ou élimination, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement et/ou du contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5, elle en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition. Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination refuse un transfert qu'elle a reçu, elle en informe immédiatement l'autorité compétente de destination.

2.   L'autorité compétente d'expédition veille à ce que, à l'exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l'intérieur du pays d'expédition par le notifiant tel qu'identifié conformément à la hiérarchie de l'article 2, point 15, ou, si cela est impossible, par cette autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

Cette reprise a lieu dans les quatre-vingt-dix jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l'autorité compétente d'expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l'objet du consentement, ou la valorisation ou l'élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

3.   L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si les autorités compétentes d'expédition, de transit et de destination concernées par la valorisation ou l'élimination des déchets estiment que le notifiant ou, si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d'une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.

L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l'opération accomplie dans l'installation concernée, irrémédiablement mélangés à d'autres types de déchets avant qu'une autorité compétente concernée ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Le mélange de déchets est dans ce cas valorisé ou éliminé d'une autre manière conformément au premier alinéa.

4.   En cas de reprise au sens du paragraphe 2, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.

Le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom procède à une nouvelle notification, le cas échéant.

Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets provenant d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme ou à l'opération de valorisation et d'élimination qui y est associée.

5.   Si d'autres dispositions sont prises en dehors du pays de destination initial au sens du paragraphe 3, le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom effectue une nouvelle notification, le cas échéant.

En cas de nouvelle notification effectuée par le notifiant, cette notification est également adressée à l'autorité compétente du pays d'expédition initial.

6.   Si un autre arrangement est pris dans le pays de destination initial au sens du paragraphe 3, il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée est suffisante. Cette demande, qui vise à obtenir un consentement pour ce nouvel arrangement, est transmise à l'autorité de destination et d'expédition compétente par le notifiant initial ou, si cela n'est pas possible, à l'autorité compétente de destination par l'autorité compétente initiale d'expédition.

7.   Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée conformément aux paragraphes 4 ou 6, un nouveau document de mouvement est rempli conformément aux articles 15 et 16, par le notifiant initial ou, si cela est impossible, par l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, par l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom.

En cas de nouvelle notification effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale conformément aux paragraphes 4 ou 5, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n'est pas requise.

8.   L'obligation du notifiant et, à titre subsidiaire, du pays d'expédition de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l'installation a délivré le certificat de valorisation ou d'élimination non intermédiaire comme prévu à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e). Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, paragraphe 6, l'obligation subsidiaire du pays d'expédition prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat prévu à l'article 15, point d).

Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, les dispositions de l'article 24, paragraphe 3, et de l'article 25, paragraphe 2, sont d'application.

9.   Lorsque la présence de déchets provenant d'un transfert qui n'a pas pu être mené à son terme, y compris la valorisation ou l'élimination, est découverte au sein d'un État membre, l'autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, leur valorisation ou leur élimination non intermédiaire par d'autres moyens.

Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 6 octobre 2015, n° 1302603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 susvisé : « 8. (…) Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite (…), les dispositions de l'article 24 paragraphe 3 et de l'article 25 paragraphe 2 sont d'application.(…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même règlement, est illicite tout transfert de déchets « effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par le recours à la falsification, […]

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2Tribunal de commerce de Marseille, 10 novembre 2023, n° 2020 F00440

[…] *Vu l'acte de signification avec assignation, *Vu le Code de procédure civile, *Vu les articles 22 à 25 du règlement européen n°1013/2006/CE *Vu le règlement européen n ° 1418/2007/CE *Vu l'article L. 541-41 du Code de l'environnement,

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