1. Toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.
3. Les exportations, vers un pays de l'AELE partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés sont également interdites:
a) |
lorsque le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets; ou |
b) |
si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle comme prévu à l'article 49 dans le pays de destination concerné. |
4. La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise telles que définies aux articles 22 et 24.
; g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ; h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ; i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ; j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ; 18
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