Article 34 - Exportation interdite sauf vers des pays de l'AELE


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.

3.   Les exportations, vers un pays de l'AELE partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés sont également interdites:

a)

lorsque le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets; ou

b)

si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle comme prévu à l'article 49 dans le pays de destination concerné.

4.   La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise telles que définies aux articles 22 et 24.

Décisions2


1CJUE, n° C-405/10, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre QB, 10 novembre 2011

[…] Dans cette mesure, il convient de rappeler que, s'il devait être établi, au terme d'appréciations factuelles relevant de la seule compétence de la juridiction de renvoi, que les déchets en cause au principal étaient destinés à être éliminés au Liban, leur exportation à destination de ce pays se trouverait alors interdite au titre des dispositions de l'article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1013/2006, lesquelles prévoient, en effet, que les exportations au départ de l'Union de déchets destinés à être éliminés sont interdites à l'exception de celles qui interviennent à destination des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont également parties à la convention de Bâle.

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10MA01496, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par ailleurs, et, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 541-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.(…) » ; […] y compris l'exécution d'office. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, entré en vigueur le 12 juillet 2007, […]

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

; g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ; h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ; i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ; j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ; 18

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