Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

Lorsque le notifiant a l'intention de transférer des déchets visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou b), il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente d'expédition, qui la relaie et, s'il procède à une notification générale, il se conforme à l'article 13.

Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes:

1)

Documents de notification et de mouvement:

La notification est effectuée au moyen des documents suivants:

a)

le document de notification figurant à l'annexe I A; et

b)

le document de mouvement figurant à l'annexe I B.

Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement.

Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial au sens de l'article 2, point 15, a), i), le notifiant veille à ce que ledit producteur ou une des personnes visées à l'article 2, point 15, a), ii) ou iii), lorsque cela est matériellement possible, signe également le document de notification figurant à l'annexe I A.

Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente d'expédition.

2)

Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement:

Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente d'expédition constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément au premier alinéa.

3)

Informations et documents supplémentaires:

Si une des autorités compétentes concernées en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d'être réclamés est établie à l'annexe II, partie 3.

Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente de destination constate que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe II, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l'annexe II, partie 3.

4)

Conclusion d'un contrat entre le notifiant et le destinataire:

Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l'article 5, concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.

La preuve de l'existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l'annexe I A doit être fournie aux autorités compétentes concernées au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la demande de l'autorité compétente concernée, une copie du contrat ou une preuve de l'existence de celui-ci jugée suffisante par ladite autorité.

5)

Souscription d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente:

Une garantie financière ou une assurance équivalente est souscrite selon les modalités définies à l'article 6. Une déclaration à cet effet est établie par le notifiant en remplissant la partie correspondante du formulaire de notification figurant à l'annexe I A.

La garantie financière ou l'assurance équivalente (ou la preuve de son existence ou une déclaration certifiant son existence si l'autorité compétente se satisfait d'une telle preuve) est fournie en tant qu'élément du document de notification au moment de la notification ou, si l'autorité compétente y consent au titre de la législation nationale, dans un délai donné avant que le transfert commence.

6)

Portée de la notification:

La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d'expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire.

Si des opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires sont effectuées dans un pays autre que le premier pays de destination, l'opération non intermédiaire et sa destination sont indiquées dans la notification et l'article 15, point f), s'applique.

Chaque notification doit porter sur un seul code d'identification des déchets, sauf lorsqu'il s'agit de:

a)

déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A. Dans ce cas, un seul type de déchets doit être spécifié;

b)

mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A à moins qu'ils ne figurent à l'annexe III A. Dans ce cas, le code relatif à chaque partie de ces déchets doit être spécifié par ordre d'importance.

Décisions11


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] «‘meilleures techniques disponibles': le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. […]» 8 Intitulé «Hiérarchie des déchets», l'article 4 de la directive 2008/98 dispose à son paragraphe 1: «La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets: a)

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2CJUE, n° C-654/18, Arrêt de la Cour, Interseroh Dienstleistungs GmbH contre SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, 28 mai 2020

[…] La directive 2006/12/CE 6 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO 2006, L 114, p. 9), prévoyait : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment : a)

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3CJUE, n° C-634/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ReFood GmbH & Co. KG contre Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 24 janvier 2019

[…] Ayant pour toile de fond la légalité d'un transfert de sous-produits animaux des Pays-Bas vers l'Allemagne, les questions préjudicielles du Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d'Oldenbourg, Allemagne) donnent à la Cour l'occasion d'interpréter pour la première fois l'article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ( 2 ), en vertu duquel ce règlement ne s'applique pas aux « transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002[ ( 3 )] », et, par conséquent, de tracer les contours du champ d'application règlement no 1013/2006 ( 4 ).

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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

au présent article. […] Considérant que l'article 32 rétablit, dans la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un titre III relatif à l'activité privée d'intelligence économique et composé des articles 33-12 à 33-16 ; que l'article 33-12 tend à définir le champ d'application du régime des activités d'intelligence économique ; que les articles 33-13 et 33-14 41

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