Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Lorsqu'une autorité compétente découvre un transfert qu'elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

2.   Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question soient:

a)

repris par le notifiant de fait; ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b)

repris par le notifiant de droit; ou, si cela est impossible,

c)

repris par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible,

d)

valorisés ou éliminés d'une autre manière dans le pays de destination ou d'expédition par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible,

e)

valorisés ou éliminés d'une autre manière dans un autre pays par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d'accord.

La reprise, valorisation ou élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l'autorité compétente d'expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

En cas de reprise au sens des points a), b) et c), une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.

La nouvelle notification est effectuée par la personne, ou l'autorité visée aux points a), b), ou c) de la liste, dans l'ordre indiqué.

Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite. Si d'autres arrangements sont pris au sens des points d) et e) par l'autorité compétente d'expédition, une nouvelle notification est effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale ou par une personne physique ou morale agissant en son nom, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de cette autorité est suffisante.

3.   Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l'autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles:

a)

par le destinataire; ou, si cela est impossible,

b)

par l'autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

La valorisation ou l'élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l'autorité compétente de destination a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes d'expédition ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter d'informations transmises aux autorités compétentes d'expédition et de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

À cette fin, les autorités compétentes concernées coopèrent, le cas échéant, à la valorisation ou à l'élimination des déchets.

4.   Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l'article 15 ou à l'article 16, par la personne responsable de la reprise ou, si cela est impossible, par l'autorité compétente d'expédition initiale.

En cas de nouvelle notification effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n'est pas requise.

5.   Notamment dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes concernées veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés.

6.   Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, paragraphe 6, à savoir quand un transfert illicite est découvert après que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme, l'obligation accessoire du pays d'expédition de reprendre les déchets ou d'organiser d'une autre manière leur valorisation ou élimination prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat prévu à l'article 15, point d).

Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, le paragraphe 3 et l'article 25, paragraphe 2, s'appliquent.

7.   Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert illicite est découverte au sein d'un État membre, l'autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, ou leur valorisation ou élimination non intermédiaire par d'autres moyens.

8.   Les dispositions des articles 34 et 36 ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d'expédition et que ce pays d'expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues par ces articles.

9.   En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.

10.   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Décisions15


1CJUE, n° C-399/17, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 14 mars 2019

[…] Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en refusant d'assurer la reprise en République tchèque du mélange TPS-NOLO ou Geobal [ci-après le « TPS-NOLO (Geobal) »] transféré de cet État membre à Katowice (Pologne), la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24, paragraphe 2, et de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

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2CJUE, n° C-399/17, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République tchèque, 3 juillet 2017

[…] constater que la République tchèque en refusant d'assurer la reprise du matériel TPS-NOLO (Geobal), qui avait été transféré de la République tchèque à Katowice, Pologne, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24, paragraphe 2, et de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1);

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3CJUE, n° C-69/15, Demande (JO) de la Cour, Nutrivet/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 16 février 2015

[…] Peut-on conclure à l'existence d'un transfert de déchets effectué «selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l'annexe VII», selon les termes de l'article 2, sous 35), point g) iii), du règlement no 1013/2006, dans le cas où l'autorité ne met pas en œuvre la procédure visée à l'article 24 dudit règlement, ne fait pas intervenir les autorités concernées et ne décide pas du renvoi du chargement de déchets considéré comme illicite?

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