Article 42 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou d'autres régions en période de crise ou de conflit


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   En cas d'importation dans la Communauté, au départ de pays parties à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour demander des informations supplémentaires concernant le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et

b)

dans les cas de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l'article 41, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d'expédition n'est pas indispensable.

3.   Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées;

b)

les autorités compétentes de destination et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'entrée dans la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

c)

une copie du document de mouvement est remise par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté; et

d)

après l'exécution des formalités douanières requises, le bureau de douane d'entrée dans la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités de destination et de transit compétentes dans la Communauté, indiquant que les déchets sont entrés dans la Communauté.

4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si, outre les exigences prévues au titre II:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit et que les conditions fixées sont respectées;

b)

un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c)

une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6; et

d)

la protection de l'environnement, telle que visée à l'article 49, est assurée.

5.   Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté découvre un transfert illicite, il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté; et

b)

immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

Décisions4


1CJUE, n° C-1/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH contre Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz…

[…] L'article 5, paragraphe 1, de la loi sur la mise en œuvre du règlement no 1013/2006 et de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ( 8 ), du 19 juillet 2007 ( 9 ), dispose que, en ce qui concerne les transferts relevant de l'article 18 du règlement, également en liaison avec les articles 37, paragraphe 3, 38, paragraphe 1, 40, paragraphe 3, 42, paragraphe 1, 44, paragraphe 1, 45, 46, paragraphe 1, 47 ou 48 du règlement, la personne qui organise le transfert doit, dans la mesure du possible, remplir le formulaire figurant à l'annexe VII de celui-ci.

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2CJUE, n° C-295/20, Demande (JO) de la Cour, UAB «Sanresa»/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 2 juillet 2020

[…] Convient d'interpréter l'article 18, l'article 42, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/24, l'article 2, point 35, les articles 5 et 17 du règlement no 1013/2006 ainsi que les autres dispositions de ce dernier, en ce sens que, s'agissant d'un marché public de gestion de déchets, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se procurer de tels services de façon licite uniquement s'ils définissent la quantité et la composition des déchets, ainsi que les autres conditions importantes d'exécution du marché (par exemple le conditionnement), de façon claire et précise dans les documents de marché?

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3CJUE, n° C-69/15, Arrêt de la Cour, Nutrivet D.O.O.E.L. contre Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 9 juin 2016

[…] Aux termes de l'article 42 de ce même règlement, intitulé « Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle [sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO 1993, L 39, p. 1),] ou d'autres régions en période de crise ou de conflit » :

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