1. En cas d'importation dans la Communauté, au départ de pays parties à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.
2. Les adaptations suivantes sont applicables:
a) |
l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour demander des informations supplémentaires concernant le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et |
b) |
dans les cas de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l'article 41, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d'expédition n'est pas indispensable. |
3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
a) |
l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées; |
b) |
les autorités compétentes de destination et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'entrée dans la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert; |
c) |
une copie du document de mouvement est remise par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté; et |
d) |
après l'exécution des formalités douanières requises, le bureau de douane d'entrée dans la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités de destination et de transit compétentes dans la Communauté, indiquant que les déchets sont entrés dans la Communauté. |
4. Le transfert ne peut avoir lieu que si, outre les exigences prévues au titre II:
a) |
le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit et que les conditions fixées sont respectées; |
b) |
un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5; |
c) |
une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6; et |
d) |
la protection de l'environnement, telle que visée à l'article 49, est assurée. |
5. Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté découvre un transfert illicite, il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté; et |
b) |
immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés. |