Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

Les autorités compétentes d'expédition ou de destination peuvent publier par des moyens appropriés, comme l'internet, les informations relatives aux notifications de transferts auxquelles elles ont consenti, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou communautaire.

Décisions3


1CJUE, n° C-1/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH contre Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz…

[…] La juridiction de renvoi considère qu'il convient de partir du postulat que l'article 18, paragraphe 4, du règlement n'autorise un traitement confidentiel des informations prévues à l'article 18, paragraphe 1, de ce règlement qu'à condition que celui-ci soit cumulativement exigé par la législation de l'Union et la législation nationale. Elle fonde cette analyse sur la comparaison de cet article 18, paragraphe 4, dans ses versions en langues anglaise et française, avec l'article 21 du règlement, qui renvoie à la législation «nationale ou communautaire».

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2Tribunal administratif de Rennes, 2 février 2009, n° 09341
Rejet

[…] — que l'administration a refusé à tort de lui communiquer la décision attaquée en violation des dispositions du règlement CE 1013/2006 ; — que la décision est insuffisamment motivée ; — que la fiche d'information du public n'est pas conforme à la réglementation nationale et réglementaire et notamment à l'article 21 du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 ; — que la décision méconnaît les règles prévues en matière d'exportation de matériel de guerre et en matière d'exportation de déchets dangereux et porte atteinte à des droits fondamentaux : ✓ le principe de précaution est méconnu au regard des produits toxiques contenus sur la coque ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 février 2009, n° 09340
Rejet

[…] — qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir ou de signature ; — que la décision est insuffisamment motivée ; — que la fiche d'information du public n'est pas conforme à la réglementation nationale et réglementaire et notamment à l'article 21 du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 ; — que la décision méconnaît les règles prévues en matière d'exportation de matériels de guerre et en matière d'exportation de déchets dangereux et porte atteinte à des droits fondamentaux : ✓ le principe de précaution est méconnu au regard des produits toxiques contenus sur la coque ;

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