1. Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 24, paragraphe 2, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, sont imputés:
a) |
au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si aucune notification n'a été effectuée, |
b) |
au notifiant de droit, ou à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, |
c) |
à l'autorité compétente d'expédition. |
2. Les frais afférents à la valorisation ou à l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 3, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:
a) |
au destinataire; ou, si cela est impossible, |
b) |
à l'autorité compétente de destination. |
3. Les frais afférents à la valorisation ou l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 5, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:
a) |
au notifiant, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15, et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées; ou, si cela est impossible, |
b) |
aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, |
c) |
aux autorités compétentes d'expédition et de destination. |
4. En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.
5. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.