Article 25 - Frais de reprise en cas de transfert illicite


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 24, paragraphe 2, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, sont imputés:

a)

au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b)

au notifiant de droit, ou à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c)

à l'autorité compétente d'expédition.

2.   Les frais afférents à la valorisation ou à l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 3, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a)

au destinataire; ou, si cela est impossible,

b)

à l'autorité compétente de destination.

3.   Les frais afférents à la valorisation ou l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 5, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a)

au notifiant, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15, et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées; ou, si cela est impossible,

b)

aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c)

aux autorités compétentes d'expédition et de destination.

4.   En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.

5.   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Décisions4


1Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 22 mars 2024, n° 2021000301

[…] VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT […] -DE- mc/25/03/2024 16:26:41 R

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2Tribunal administratif de Rouen, 6 octobre 2015, n° 1302603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 susvisé : « 8. (…) Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite (…), les dispositions de l'article 24 paragraphe 3 et de l'article 25 paragraphe 2 sont d'application.(…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même règlement, est illicite tout transfert de déchets « effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude (…) ; […]

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3Tribunal de commerce de Marseille, 10 novembre 2023, n° 2020 F00440

[…] la Société FELEXIA S.A.R.L. représentée par la SELAS EGIDE agissant par Maître Stéphanie HOAREAU ès qualités de Liquidateur Judiciaire, en présence de la Direction Générale de la Prévention des Risques, Service du Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets (PNTTD), pour entendre, au visa des articles 25 et 2.15 du règlement UE 1013/2006 et les articles L 541-1-1 et L 512-2 du Code de

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