Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant:
a)le coût du transport;
b)le coût des opérations de valorisation ou d'élimination, y compris celui d'une opération intermédiaire jugée nécessaire; et
c)le coût du stockage pendant quatre-vingt-dix jours.
2.La garantie financière ou l'assurance équivalente est destinée à couvrir les coûts comprenant:
a)les cas où un transfert ou la valorisation ou l'élimination ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l'article 22; et
b)les cas de transfert, de valorisation ou d'élimination illicite au sens de l'article 24.
3. La garantie financière ou l'assurance équivalente est souscrite par le notifiant, ou en son nom par une autre personne physique ou morale, et doit être effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le transfert commence, et est applicable au transfert notifié au plus tard dès que le transfert commence. 4.L'autorité compétente d'expédition approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente, y compris la forme, le libellé et le montant de la couverture.
Toutefois, en cas d'importation dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté revoit le montant de couverture et, si besoin est, approuve une garantie financière ou une assurance équivalente supplémentaire.
5.La garantie financière ou l'assurance équivalente est valable et couvre le transfert notifié et l'accomplissement des opérations de valorisation ou d'élimination des déchets notifiés.
La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires.
6. Par dérogation au paragraphe 5, si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, et lorsqu'une autre opération de valorisation ou d'élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l'assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l'installation intermédiaire et que l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 15, point d). Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d'élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l'assurance équivalente, sauf si l'autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non - exigence d'une telle garantie financière ou d'une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l'autorité compétente de destination assume les obligations découlant de tout transfert illicite, ou la responsabilité de la reprise lorsque le transfert ou la nouvelle opération de valorisation ou d'élimination ne peuvent être accomplis comme il était prévu. 7. L'autorité compétente dans la Communauté qui a approuvé la garantie financière ou l'assurance équivalente y a accès et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d'autres autorités concernées, afin de s'acquitter des obligations qui lui incombent conformément aux articles 23 et 25. 8.En cas de notification générale conformément à l'article 13, il est permis de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. En pareil cas, la garantie financière ou l'assurance équivalente s'applique au transfert au plus tard dès le début du transfert notifié qu'elle couvre.
La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires pour les déchets concernés. Le paragraphe 6 s'applique mutatis mutandis.
9. Les États membres informent la Commission des dispositions de droit interne arrêtées en vertu du présent article.