Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant:

a)

le coût du transport;

b)

le coût des opérations de valorisation ou d'élimination, y compris celui d'une opération intermédiaire jugée nécessaire; et

c)

le coût du stockage pendant quatre-vingt-dix jours.

2.   La garantie financière ou l'assurance équivalente est destinée à couvrir les coûts comprenant:

a)

les cas où un transfert ou la valorisation ou l'élimination ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l'article 22; et

b)

les cas de transfert, de valorisation ou d'élimination illicite au sens de l'article 24.

3.   La garantie financière ou l'assurance équivalente est souscrite par le notifiant, ou en son nom par une autre personne physique ou morale, et doit être effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le transfert commence, et est applicable au transfert notifié au plus tard dès que le transfert commence.

4.   L'autorité compétente d'expédition approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente, y compris la forme, le libellé et le montant de la couverture.

Toutefois, en cas d'importation dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté revoit le montant de couverture et, si besoin est, approuve une garantie financière ou une assurance équivalente supplémentaire.

5.   La garantie financière ou l'assurance équivalente est valable et couvre le transfert notifié et l'accomplissement des opérations de valorisation ou d'élimination des déchets notifiés.

La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, et lorsqu'une autre opération de valorisation ou d'élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l'assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l'installation intermédiaire et que l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 15, point d). Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d'élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l'assurance équivalente, sauf si l'autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non - exigence d'une telle garantie financière ou d'une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l'autorité compétente de destination assume les obligations découlant de tout transfert illicite, ou la responsabilité de la reprise lorsque le transfert ou la nouvelle opération de valorisation ou d'élimination ne peuvent être accomplis comme il était prévu.

7.   L'autorité compétente dans la Communauté qui a approuvé la garantie financière ou l'assurance équivalente y a accès et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d'autres autorités concernées, afin de s'acquitter des obligations qui lui incombent conformément aux articles 23 et 25.

8.   En cas de notification générale conformément à l'article 13, il est permis de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. En pareil cas, la garantie financière ou l'assurance équivalente s'applique au transfert au plus tard dès le début du transfert notifié qu'elle couvre.

La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires pour les déchets concernés. Le paragraphe 6 s'applique mutatis mutandis.

9.   Les États membres informent la Commission des dispositions de droit interne arrêtées en vertu du présent article.

Décisions4


1CJUE, n° C-295/20, Demande (JO) de la Cour, UAB «Sanresa»/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 2 juillet 2020

[…] Convient-il d'interpréter l'article 18, paragraphe 2, l'article 56, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l'article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 58, paragraphe 1, sous a), et l'article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/24 (1), ainsi que les articles 3 à 6 du règlement no 1013/2006 (2) et les autres dispositions de ce dernier (lus en combinaison ou séparément, mais sans s'y limiter), en ce sens que le consentement accordé à un opérateur économique, nécessaire pour transférer des déchets d'un État membre vers un autre, est à qualifier de condition d'exécution du marché et non de condition tenant au droit d'exercer l'activité concernée?

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2Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 17 février 2023, n° 2104027
Rejet

[…] concernant les transferts de déchets, les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du code de l'environnement, inclus dans une section intitulée « Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets », ainsi que les articles R. 541-62 à R. 541-64-4 de ce code, […] Elle relève ensuite que la société n'a pas justifié de la destination de 21,229 tonnes d'oxydes de bismuth, déchets classés dangereux sous le code CED 06 03 15*, transférés vers la Belgique, et qu'elle n'a pas notifié ce transfert ni constitué la garantie financière requise à l'article 6 du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006, calcule ensuite le montant de cette garantie en se basant sur l'arrêté du 13 juillet 2011, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10MA01496, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par un courrier en date 29 janvier 2007, le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SOCIETE SEOLANE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-42 du code de l'environnement et de l'article 26 du règlement du Conseil du 1 er février 1993 précité, de rapatrier en France, dans un délai d'un mois, les déchets en cause, […] par un arrêté du 3 août 2007 rectifié, à la suite d'une erreur matérielle, par un arrêté du 7 septembre 2007 ; que la SOCIETE SEOLANE relève appel du jugement n° 0801590 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 3 août et 7 septembre 2007 précités ;

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