1. Les États membres mettent en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets effectués exclusivement sur le territoire relevant de leur compétence. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire établi par les titres II et VII.
2. Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres États membres.
3. Les États membres peuvent appliquer le système prévu aux titres II et VII sur le territoire relevant de leur compétence.