Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.

2.   Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 15, point e), à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point d).

3.   Le contrat doit prévoir l'obligation:

a)

pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l'élimination n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l'article 22 et à l'article 24, paragraphe 2;

b)

pour le destinataire de valoriser ou d'éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 24, paragraphe 3; et

c)

pour l'installation, de fournir conformément à l'article 16, point e), un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.

4.   Si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes:

a)

l'obligation pour l'installation de destination de fournir conformément à l'article 15, point d), et, le cas échéant, à l'article 15, point e), les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement; et

b)

l'obligation pour le destinataire d'adresser, s'il y a lieu, une notification à l'autorité compétente initiale du pays d'expédition initial conformément à l'article 15, point f), ii).

5.   En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.

Décisions3


1CJUE, n° C-1/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH contre Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz…

[…] L'article 5, paragraphe 1, de la loi sur la mise en œuvre du règlement no 1013/2006 et de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ( 8 ), du 19 juillet 2007 ( 9 ), dispose que, en ce qui concerne les transferts relevant de l'article 18 du règlement, également en liaison avec les articles 37, paragraphe 3, 38, paragraphe 1, 40, paragraphe 3, 42, paragraphe 1, 44, paragraphe 1, 45, 46, paragraphe 1, 47 ou 48 du règlement, la personne qui organise le transfert doit, dans la mesure du possible, remplir le formulaire figurant à l'annexe VII de celui-ci.

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2CJUE, n° C-295/20, Demande (JO) de la Cour, UAB «Sanresa»/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 2 juillet 2020

[…] (2020/C 329/05) […] Convient d'interpréter l'article 18, l'article 42, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/24, l'article 2, point 35, les articles 5 et 17 du règlement no 1013/2006 ainsi que les autres dispositions de ce dernier, en ce sens que, s'agissant d'un marché public de gestion de déchets, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se procurer de tels services de façon licite uniquement s'ils définissent la quantité et la composition des déchets, ainsi que les autres conditions importantes d'exécution du marché (par exemple le conditionnement), de façon claire et précise dans les documents de marché?

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3CJUE, n° C-295/20, Arrêt de la Cour, « Sanresa » UAB contre Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 8 juillet 2021

[…] « Les avis de marché sont utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l'article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 32. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l'annexe V, partie C, et sont publiés conformément à l'article 51. »

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