Article 18 - Déchets devant être accompagnés de certaines informations


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Les déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés sont soumis aux exigences de procédure suivantes:

a)

Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne relevant de la compétence du pays d'expédition qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés du document figurant à l'annexe VII.

b)

Le document figurant à l'annexe VII est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et est signé par l'installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire au moment de la réception des déchets en question.

2.   Le contrat visé à l'annexe VII conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et prévoit, lorsque le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été effectué de manière illégale, l'obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n'est pas en mesure de mener le transfert des déchets ou leur valorisation à son terme (par exemple, est insolvable), pour le destinataire, de:

a)

reprendre les déchets ou d'assurer leur valorisation par d'autres moyens; et

b)

prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l'intervalle.

À la demande de l'autorité compétente concernée, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une copie du contrat.

3.   À des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale, réclamer les informations visées au paragraphe 1 sur les transferts relevant du présent article.

4.   Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un traitement confidentiel lorsque la législation communautaire et nationale l'exigent.

Décisions20


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] 2. Sont soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:

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2CJUE, n° C-1/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH contre Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz…

[…] Le Verwaltungsgericht Mainz (Allemagne) pose à la Cour quatre questions qui portent, en substance, sur le point de savoir si l'obligation d'information prévue à l'article 18, paragraphe 1, du règlement peut être limitée par le droit à la protection du secret des affaires.

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3CJUE, n° C-295/20, Demande (JO) de la Cour, UAB «Sanresa»/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 2 juillet 2020

[…] Convient-il d'interpréter l'article 18, paragraphe 2, l'article 56, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l'article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 58, paragraphe 1, sous a), et l'article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/24 (1), ainsi que les articles 3 à 6 du règlement no 1013/2006 (2) et les autres dispositions de ce dernier (lus en combinaison ou séparément, mais sans s'y limiter), en ce sens que le consentement accordé à un opérateur économique, nécessaire pour transférer des déchets d'un État membre vers un autre, est à qualifier de condition d'exécution du marché et non de condition tenant au droit d'exercer l'activité concernée?

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