1. Les déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés sont soumis aux exigences de procédure suivantes:
a) |
Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne relevant de la compétence du pays d'expédition qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés du document figurant à l'annexe VII. |
b) |
Le document figurant à l'annexe VII est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et est signé par l'installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire au moment de la réception des déchets en question. |
2. Le contrat visé à l'annexe VII conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et prévoit, lorsque le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été effectué de manière illégale, l'obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n'est pas en mesure de mener le transfert des déchets ou leur valorisation à son terme (par exemple, est insolvable), pour le destinataire, de:
a) |
reprendre les déchets ou d'assurer leur valorisation par d'autres moyens; et |
b) |
prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l'intervalle. |
À la demande de l'autorité compétente concernée, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une copie du contrat.
3. À des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale, réclamer les informations visées au paragraphe 1 sur les transferts relevant du présent article.
4. Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un traitement confidentiel lorsque la législation communautaire et nationale l'exigent.