Article 37 - Procédures d'exportation des déchets figurant aux annexes III et III A


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   En ce qui concerne les déchets énumérés aux annexes III ou III A dont l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 36, la Commission envoie, dans les vingt jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, afin:

i)

d'obtenir la confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de la Communauté afin d'être valorisés dans ce pays, et

ii)

une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.

Chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas aura le choix entre les options suivantes:

a)

une interdiction; ou

b)

une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l'article 35; ou

c)

une absence de contrôle dans le pays de destination.

2.   Avant la date de mise en application du présent règlement, la Commission arrête un règlement intégrant toutes les réponses reçues au titre au paragraphe 1 et informe le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 2006/12/CE.

Si un pays n'a pas transmis la confirmation visée au paragraphe 1 ou si, pour une raison quelconque, un pays n'a pas été contacté, le paragraphe 1, point b), s'applique.

La Commission met régulièrement à jour le règlement adopté.

3.   Si un pays indique dans sa réponse que certains transferts de déchets ne sont soumis à aucun contrôle, l'article 18 s'applique mutatis mutandis à ces transferts.

4.   En cas d'exportation de déchets, ces déchets sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

5.   En cas de transfert de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou de transfert de mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou III A ou de transfert de déchets figurant à l'annexe III B, et pour autant que l'exportation ne soit pas interdite en vertu de l'article 36, le paragraphe 1, point b), du présent article, s'applique.

Décisions6


1CJUE, n° C-1/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH contre Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz…

[…] L'article 5, paragraphe 1, de la loi sur la mise en œuvre du règlement no 1013/2006 et de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ( 8 ), du 19 juillet 2007 ( 9 ), dispose que, en ce qui concerne les transferts relevant de l'article 18 du règlement, également en liaison avec les articles 37, paragraphe 3, 38, paragraphe 1, 40, paragraphe 3, 42, paragraphe 1, 44, paragraphe 1, 45, 46, paragraphe 1, 47 ou 48 du règlement, la personne qui organise le transfert doit, dans la mesure du possible, remplir le formulaire figurant à l'annexe VII de celui-ci.

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2CJUE, n° C-405/10, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre QB, 10 novembre 2011

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des dispositions combinées de l'article 37 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1), et du règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission, du 29 novembre 2007, concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou III A du règlement no 1013/2006 vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas (JO L 316, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) no 740/2008 de la Commission, du 29 juillet 2008 (JO L 201, p. 36, ci-après le «règlement no 1418/2007»).

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3Tribunal de commerce de Marseille, 10 novembre 2023, n° 2020 F00440

[…] succomberont, aux dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. S.A. demande au tribunal *Vu les articles 2, 18, 24 36 et 37 du Règlement (CE) n°1013/2006 et ses annexes III et IIIA, *Vu l'article 6 du code civil, *Vu les articles L. 541-1-1, L. 541-2 et L.541-41 du Code de l'environnement,

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