1. Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert:
a) |
les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et |
b) |
les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et |
c) |
l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique. |
2. Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.
Si le changement d'itinéraire est connu avant que le transfert ne commence et s'il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure de notification générale ne peut pas être utilisée et une nouvelle notification doit être soumise.
3. Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l'utilisation de la notification générale à la communication ultérieure d'informations et de documents supplémentaires, conformément à l'article 4, alinéa 2, points 2 et 3.