1. Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l'objet d'un consentement, y compris des modifications de la quantité prévue, de l'itinéraire, de l'acheminement, de la date du transfert ou du transporteur, le notifiant en informe sans délai et, si possible, avant le début du transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire.
2. En pareil cas, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment que les modifications proposées ne nécessitent pas de nouvelle notification.
3. Si les modifications concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.
III. Simplification de la procédure. […] L'article 17 du règlement 1013/2006 prévoit qu'en cas de modification essentielle apportée au transfert après le consentement (telles que, par exemple, un changement d'itinéraire), une nouvelle notification peut être requise.
Lire la suite…