Règlement (CE) 2342/2003 du 29 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 février 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 29 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 31 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2342/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 octroyant à la République démocratique socialiste de Sri Lanka le bénéfice du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs

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Texte du document

Version du 1 février 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1686/2003 de la Commission(2), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le titre III, section 1, du règlement susmentionné prévoit la possibilité d'octroyer un régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs.

(2) Par lettre du 17 janvier 2002, la République démocratique socialiste de Sri Lanka a sollicité l'octroi de ce régime au titre du précédent règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2586/2001(4), en fournissant les informations mentionnées à l'article 11 de ce règlement. Par lettre du 6 février 2002, le Sri Lanka a confirmé qu'il souhaitait maintenir sa demande au titre du règlement (CE) n° 2501/2001, en fournissant les informations mentionnées à l'article 15 de ce règlement.

(3) La Commission a publié une communication(5) annonçant la demande du Sri Lanka.

(4) Certaines parties intéressées ont fait parvenir leurs commentaires à la Commission.

(5) La demande a été examinée par la Commission, qui a notamment procédé à des évaluations et vérifications au Sri Lanka.

(6) L'évaluation réalisée au Sri Lanka a soulevé diverses questions, que la Commission a exposées au gouvernement du Sri Lanka. Par lettre du 20 mars 2003, le gouvernement du Sri Lanka a répondu en indiquant que des mesures ont déjà été engagées ou sont entreprises pour traiter certaines de ces questions.

(7) À la lumière des résultats de l'évaluation menée par la Commission et compte tenu de la volonté du gouvernement du Sri Lanka de traiter les questions soulevées, la Commission estime que la législation du Sri Lanka intègre le contenu des normes fixées dans les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182 et que les autorités sri-lankaises ont pris les mesures nécessaires à l'application et au contrôle effectifs de ces dispositions.

(8) Le Sri Lanka s'est engagé à assurer l'application et le contrôle effectifs du régime spécial ainsi que la coopération administrative visée à l'article 15 du règlement précité.

(9) Il convient donc d'approuver la demande présentée par le Sri Lanka et d'octroyer le bénéfice du régime spécial d'encouragement jusqu'à l'expiration du règlement (CE) n° 2501/2001.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des préférences généralisées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: