Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 septembre 1986
Sortie de vigueur : 10 septembre 2008

1. L'âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé:

a) pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus;

b) pour les autres véhicules, à:

- 21 ans révolus

ou

- 18 ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.

2. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être âgés d'au moins 21 ans.

Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule doivent répondre également à l'une des conditions suivantes:

a) avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes;

b) avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, ou à d'autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent règlement, pour autant que l'autorité compétente estime qu'ils ont de cette manière acquis l'expérience nécessaire;

c) être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.

3. L'âge minimal de convoyeurs et des receveurs est fixé à 18 ans révolus.

4. Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs ne sont pas soumis aux conditions visées au paragraphe 2 second alinéa points a), b) et c) s'ils ont exercé leur activité pendant un an au moins avant le 1er octobre 1970.

5. Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu d'exploitation du véhicule, y compris les communes dont le centre se trouve dans ce rayon, chaque État membre peut ramener l'âge minimal des convoyeurs à 16 ans révolus, à conditions que ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des dispositions nationales en matière d'emploi.

SECTION IV

Temps de conduite

Décisions6


1CJCE, n° C-8/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Willy Kennes et Verkooyen PVBA, 5 février 1991

[…] 19 . 3 . Pour être complet, il nous faut rappeler que la question préjudicielle vise uniquement l' interprétation de l' article 18, paragraphe 2, du règlement n 3820/85 . Il existe une question distincte, qui est celle de savoir quelles conséquences résultent du traité CEE, plus précisément de son article 5, pour l' interprétation des dispositions de droit national en cause . Toutefois, ce problème n' entre pas dans l' objet du renvoi de la Hof van cassatie .

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2CJCE, n° C-372/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 12 mai 2005

[…] 7. En ce qui concerne les véhicules relevant de la catégorie A (5), l'article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, première phrase, de la directive pose le principe selon lequel l'âge minimal requis pour la délivrance du permis correspondant à ce type de véhicules est de 18 ans. Il est ajouté que «[…] toutefois, l'accès à la conduite des motocycles d'une puissance supérieure à 25 kilowatts ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme (ou de motocycles avec side-car d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme) est subordonné à l'acquisition d'une expérience de deux ans minimum sur des motocycles de caractéristiques inférieures, sous couvert du permis A».

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3CJCE, n° C-7/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Paul Vandevenne, Marc Wilms, Jozef Mesotten et Wilms Transport NV, 19 février…

[…] 2 . L' article 17, paragraphe 1, du règlement impose aux États membres l' obligation d' arrêter les dispositions nécessaires à l' exécution de ce règlement; ces dispositions d' exécution doivent porter entre autres sur les sanctions applicables en cas d' infraction . Ainsi qu' il ressort de l' ordonnance de renvoi, en Belgique, ces sanctions sont énoncées dans la loi du 18 février 1969 ( 4 ) et elles ont été déclarées applicables aux infractions visées dans le règlement n 3820/85 par l' arrêté royal du 13 mai 1987 ( 5 ).

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