1. L'âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé:
a) pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus;
b) pour les autres véhicules, à:
- 21 ans révolus
ou
- 18 ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.
2. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être âgés d'au moins 21 ans.
Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule doivent répondre également à l'une des conditions suivantes:
a) avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes;
b) avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, ou à d'autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent règlement, pour autant que l'autorité compétente estime qu'ils ont de cette manière acquis l'expérience nécessaire;
c) être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.
3. L'âge minimal de convoyeurs et des receveurs est fixé à 18 ans révolus.
4. Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs ne sont pas soumis aux conditions visées au paragraphe 2 second alinéa points a), b) et c) s'ils ont exercé leur activité pendant un an au moins avant le 1er octobre 1970.
5. Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu d'exploitation du véhicule, y compris les communes dont le centre se trouve dans ce rayon, chaque État membre peut ramener l'âge minimal des convoyeurs à 16 ans révolus, à conditions que ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des dispositions nationales en matière d'emploi.
SECTION IV
Temps de conduite