Règlement (CEE) 467/87 du 10 février 1987Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 18 février 1987

Sur le règlement :

Date de signature : 10 février 1987
Date de publication au JOUE : 17 février 1987
Titre complet : Règlement (CEE) n° 467/87 du Conseil du 10 février 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les régimes de primes octroyées dans ce secteur

Décisions5


1CJCE, n° C-41/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 7 décembre 1995

— 

[…] L'éventail des instruments d'intervention prévus par ses dispositions a été partiellement revu par la suite. Le règlement (CEE) n° 467/87 ( 8 ) reconnaît (premier considérant) que: […] ( 8 ) Règlement du 10 février 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les régimes de primes octroyées dans ce secteur (JO L 48, p. 1).

 

2CJCE, n° C-365/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Henrik Schumacher contre Bezirksregierung Hannover, 29 septembre 1993

— 

[…] 2. L' organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine a été instituée par le règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (1). L' article 4 bis de ce règlement, inséré par l' article 1er du règlement (CEE) n 467/87 du Conseil, du 10 février 1987 (2), a instauré un régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine. Les modalités d' application de ce régime ont été définies par le règlement (CEE) n 714/89 de la Commission, du 20 mars 1989 (3) (ci-après « le règlement »), qui se trouve au centre de notre affaire.

 

3CJCE, n° C-104/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, J.M. Mulder, W.H. Brinkhoff, J.M.M. Muskens, T. Twijnstra et Otto Heinemann contre Conseil de…

— 

[…] En outre, et de la même façon, sur la base des données de l'expertise produite par le requérant en annexe à son mémoire du 25 juin 1993, on arriverait, toujours selon la Commission, à un préjudice pouvant être évalué à 12 534 DM. Ce montant résulterait (comme le montre le tableau qui suit) de la différence entre les revenus hypothétiques, estimés à 69 820 DM, et les revenus de remplacement, estimés à 57 286 DM; de ce montant, il faudrait ensuite déduire 3 500 DM, équivalant à l'offre de prime, pour l'élevage et l'engraissement des taureaux, prévue par le règlement (CEE) n_ 467/87 du Conseil, du 10 février 1987, modifiant le règlement (CEE) n_ 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les régimes de primes octroyées dans ce secteur (27).

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 18 février 1987 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant toutefois que, à l'heure actuelle, compte tenu notamment de l'incidence sur le marché de la viande bovine des mesures prises dans le secteur laitier, l'application d'un régime temporaire dérogeant au règlement (CEE) no 805/68 pour la période allant du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988, s'avère plus appropriée qu'une modification permanente de ladite organisation des marchés; que, dans cette optique, la Commission, tout en maintenant sa position de fond quant à la réforme à long terme du marché de la viande bovine, a modifié sa proposition en application de l'article 149 deuxième alinéa du traité;

spéciale, mais dans les limites d'un montant réduit; que les structures de production existant en Grèce y rendent l'octroi de la prime spéciale plus approprié que l'octroi de la prime prévue par le règlement (CEE) no 1346/86;

considérant, en outre, qu'il convient d'augmenter le montant de la prime prévue par le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié par le règlement (CEE) no 1198/82 (2), et de reconduire l'application du règlement (CEE) no 1199/82 du Conseil, du 18 mai 1982, relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes en Irlande et en Irlande du Nord (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4049/86, ainsi que d'étendre son application à la Grèce,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: