Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014

1.   La conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

3.   La certification visée au paragraphe 1 est fondée sur l’un des éléments suivants:

a)

un processus d’évaluation de la sécurité mis en œuvre conformément à l’une des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques figurant sur la liste établie conformément au deuxième alinéa; ou

b)

un processus autre que le processus visé au point a), à condition qu’il recoure à des niveaux de sécurité comparables et que l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1 notifie ce processus à la Commission. Ledit processus ne peut être utilisé qu’en l’absence des normes visées au point a) ou lorsqu’un processus d’évaluation de la sécurité visé au point a) est en cours.

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques visés au point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 47, en ce qui concerne la définition de critères spécifiques que doivent respecter les organismes désignés visés au paragraphe 1 du présent article.

Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 28 mars 2024, n° 22/01466
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel Wachter, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

 Lire la suite…
  • Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement·
  • Contrats·
  • Signature électronique·
  • Banque·
  • Finances·
  • Fichier·
  • Fiabilité·
  • Offre de prêt·
  • Transaction·
  • Clause
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.qivive.com

Selon l'article 3 Nr. 12 du règlement UE n°910/2014 eIDAS, on entend par une «signature électronique qualifiée», une signature électronique avancée qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique. […] L'article 30 dudit règlement stipule que la conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres. L‘outil de signature électronique „e-Sign“ n'ayant pas été certifiée, cette dernière n'était pas suffisante pour remplir la forme écrite exigée par la loi.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion