Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014

1.   Un schéma d’identification électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, détermine les spécifications des niveaux de garantie faible, substantiel et/ou élevé des moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.

2.   Les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé satisfont, respectivement, aux critères suivants:

a)

le niveau de garantie faible renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un schéma d’identification électronique qui accorde un degré limité de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

b)

le niveau de garantie substantiel renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un schéma d’identification électronique qui accorde un degré substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

c)

le niveau de garantie élevé renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un schéma d’identification électronique qui accorde un niveau de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne plus élevé qu’un moyen d’identification électronique ayant le niveau de garantie substantiel, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération de l’identité.

3.   Au plus tard le 18 septembre 2015, compte tenu des normes internationales pertinentes et sous réserve du paragraphe 2, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé sont spécifiés pour les moyens d’identification électronique aux fins du paragraphe 1.

Ces spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la fiabilité et à la qualité des éléments suivants:

a)

la procédure visant à prouver et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance de moyens d’identification électronique;

b)

la procédure de délivrance des moyens d’identification électronique demandés;

c)

le mécanisme d’authentification au moyen duquel la personne physique ou morale utilise le moyen d’identification électronique pour confirmer son identité à une partie utilisatrice;

d)

l’entité délivrant les moyens d’identification électronique;

e)

tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d’identification électronique; et

f)

les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’identification électronique délivrés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Décisions5


1CNIL, Délibération du 18 octobre 2018, n° 2018-342

[…] Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/102 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 susvisé ;

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2CNIL, Délibération du 1er juin 2017, n° 2017-178

[…] Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

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3CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-041

[…] En troisième lieu, le projet d'arrêté ajoute un 4° à l'article 6 de l'arrêté du 10 août 2016 pour inclure, parmi les utilisateurs du « périmètre 2 », les " fournisseurs de moyen d'identification électronique bénéficiant d'une certification ou d'une attestation de conformité par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information aux exigences du niveau de garantie substantiel ou élevé au sens de l'article Ier du règlement d'exécution 1502/2015 du 8 septembre 2015 fixant les spécification techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électroniques visés à l'article 8, paragraphe 3, […]

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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 13 mai 2018

R. 53. – Une lettre recommandée électronique est un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100. « Section 2 « Exigences requises pour la lettre recommandée électronique « Art. […] #8217;article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ; « 5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi. […] Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2.

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