1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II. 1 bis. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique, ou la reproduction de telles données de création de signature à des fins de sauvegarde, ne sont effectuées que pour le compte du signataire, à la demande du signataire, et par un prestataire de services de confiance qualifié fournissant un service de confiance qualifié de gestion d’un dispositif de création de signature électronique qualifié à distance. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2014 / Règlement eIDAS n°910/2014
[…] que « le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d'une présomption de fiabilité par application de l'article 1367 alinéa 2 du code civil » et qu'il ne peut être déduit des courriels et contrats antérieurs sur lesquels la signature scannée avait déjà été utilisée, […] en outre, l'objet d'un certificat délivré par des prestataires ou sociétés de services de confiance (PsCo) . qui satisfait aux critères énoncés aux articles 26, 28 et 29 et Annexes I et II du Règlement européen 910/2014 (Règlement eIDAS). ⚠️Attention : seule la signature dite « qualifiée » bénéficie, à ce jour, […]
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