Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.

2.   L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.

3.   Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres États membres.

Décisions12


1Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 30 novembre 2023, n° 22/00762
Infirmation

[…] — en ce qu'il a dit qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que la signature électronique qu'elle invoque a été créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 25, 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014,

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2Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 18 janvier 2024, n° 21/01922
Infirmation

[…] — en ce qu'il a dit qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que la signature électronique qu'elle invoque a été créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 25, 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 4 mars 2021, n° 20/01275
Infirmation partielle

[…] *Le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 25 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, lesquelles interdisent de priver de ses effets une signature électronique au seul motif qu'elle ne satisferait pas aux exigences emportant présomption de fiabilité.

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Commentaires14


Deloitte Société d'Avocats · 22 avril 2024

En France, elle a été introduite par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, à l'article 1314-4 du Code civil (abrogé par l'ordonnance du 10 février 2016 et inséré désormais à l'article en son article 25, aborde les « effets juridiques » des signatures électroniques :

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Haas Avocats · Haas avocats · 14 mars 2024

« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (article 1101 du Code civil). Cet accord de volonté peut notamment être concrétisé par la signature, laquelle manifeste le consentement de son auteur aux obligations qui découlent de l'acte signé. […]

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www.agilit.law · 25 janvier 2023

En ce sens, l'article 25 du Règlement eIDAS énonce les effets juridiques des signatures électroniques : […]

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