Article 28 du Règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE
1.   Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I. 2.   Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I. 3.   Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées. 4.   Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur. 5.  

Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire d’un certificat qualifié de signature électronique:

a) 

si un certificat qualifié de signature électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension.

b) 

la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6.   Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux certificats qualifiés de signature électronique. Un certificat qualifié de signature électronique est présumé respecter les exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.