Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014

1.   Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I.

2.   Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I.

3.   Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.

4.   Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5.   Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire d’un certificat qualifié de signature électronique:

a)

si un certificat qualifié de signature électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension.

b)

la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de signature électronique. Un certificat qualifié de signature électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Décisions116


1Tribunal Judiciaire de Nanterre, 3 mai 2021, n° 18/07107

[…] Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°3 régulièrement signifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, M. A X demande au tribunal, au visa des articles 14-2, 18-1 A, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 11, 14, 64 et 64-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1127-5 1366 et 1367 du Code civil, de l'article 1er du décret n°2017-14-16 du 28 septembre 2017, des articles 26 et 28 du Règlement UE n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et des articles 32-1, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :

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2Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 12 janvier 2023, n° 22/00156
Infirmation

[…] Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son article 1 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NT03355, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office transmis par le préfet est daté du 25 janvier 2019 alors que l'avis du collège de médecins produit par le requérant date du 28 janvier 2019. […] Si le requérant soutient que cette double date d'avis méconnaît l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. […]

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Village Justice · 31 décembre 2021

[…] L'article 1er du décret nº 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que : […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par un décret en date du 28 septembre 2017, le droit interne français a intégré les nouvelles exigences du droit européen relatives à la signature électronique posées par le règlement européen du 23 juillet 2014. […] Cette ordonnance, qui a remplacé l'article 1316-4 du Code civil par un nouvel article 1367, présumait fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique. Cette présomption supposait la réunion de trois conditions : (i) il fallait que la signature soit créée, (ii) que l'identité du signataire soit assurée, et (iii) que l'intégrité de l'acte soit garantie. […]

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www.jurisexpert.net · 16 mars 2020

[…] Une signature électronique est dite « qualifiée » lorsqu'il s'agit d'une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, et qui a été créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée qui répond aux exigences de l'article 29 du règlement et qui repose sur un certificat qualifié de signature […] électronique répondant aux exigences de l'article 28 dudit règlement. […] L'article 1356 du Code civil reconnaît ainsi que « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. »

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