La gestion d’un dispositif de création de signature électronique qualifié à distance en tant que service qualifié n’est effectuée que par un prestataire de services de confiance qualifié qui:
a)génère ou gère des données de création de signature électronique pour le compte du signataire;
b)nonobstant l’annexe II, point 1 d), reproduit les données de création de signature électronique uniquement à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:
i)le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;
ii)le nombre d’ensembles de données reproduits ne doit pas excéder le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service;
c)respecte les exigences énoncées dans le rapport de certification du dispositif de création de signature électronique qualifié à distance concerné, délivré en vertu de l’article 30.
2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.