Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014

1.   Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;

b)

ils garantissent l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé;

c)

ils garantissent l’identification du destinataire avant la fourniture des données;

d)

l’envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données;

e)

toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci est clairement signalée à l’expéditeur et au destinataire des données;

f)

la date et l’heure d’envoi, de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences fixées aux points a) à f) s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux processus d’envoi et de réception de données. Le processus d’envoi et de réception de données est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Décisions6


1ADLC, Avis 22-A-01 du 07 février 2022 portant sur un projet de décret modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée et portant diverses…

[…] Les règles applicables à ce type de formules sont aujourd'hui prévues par les articles L. 212-27 à L. 212-31, R. 212-44 à R. 212-57 et R. 212-66 du CCIA. 6. […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 février 2022, 449473, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. / Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques ».

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3Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 28 mars 2024, n° 22/02723
Infirmation partielle

[…] A ce titre selon l'articleL100 du code des postes et des communications électroniques « l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. […]

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Commentaires9


www.justifit.fr · 17 octobre 2023

Conclusions du rapporteur public · 3 février 2022

Selon l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), […] « l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ». […] L'article R. 414-2 du CJA dispose désormais que les personnes physiques non représentées par un avocat « ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ». […]

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Village Justice · 21 avril 2021

Au sommaire de cet article... […] idArticle=LEGIARTI000033207397&&cidTexte=LEGITEXT000006070987&&dateTexte=20161009" class="spip_out" rel="external">principe posé par l'Article L.100 du CPCE : « L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. […] En effet, conformément à l'article L100 du Code des postes et des communications électroniques, […]

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